Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 juillet 2001 portant le numéro 760199,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de la gendarmerie nationale, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « organisation des épreuves sportives par la gendarmerie nationale », dont la finalité principale est la gestion des épreuves sportives organisées par la gendarmerie nationale.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité du participant (nom, prénoms, sexe, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro et date d'obtention de la licence, numéros du dossard et du dossier, de l'association, du club, de l'entreprise) ;
- aux épreuves sportives (nature, date, inscription, résultats, classement par catégorie, par rang, par courses, temps réalisé).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est de treize mois.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les organisateurs ;
- le participant ;
- l'association, le club et l'entreprise ;
- la presse pour la diffusion des résultats ;
- le chronométreur ;
- les unités de la gendarmerie nationale concernées par le traitement ;
- la direction générale de la gendarmerie nationale.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale (service des opérations et de l'emploi), 35, rue Saint-Didier, 75775 Paris Cedex 16.
Art. 6. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.