J.O. Numéro 248 du 25 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 octobre 2001 portant extension d'un accord relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices de travail temporaire


NOR : MEST0111436A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 8 juin 2000 (trois annexes) relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices de travail temporaire ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 septembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 8 juin 2000 (trois annexes) relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices de travail temporaire, les dispositions dudit accord du 8 juin 2000 (trois annexes), à l'exclusion :
- du dernier alinéa de l'article 1-1 du I (formation animée par un formateur salarié d'un organisme de formation) ;
- du deuxième point du troisième alinéa de l'article 1-6 du I ;
- du dernier alinéa de l'article 2-1 du II (formation animée par l'entreprise utilisatrice et encadrée par un organisme de formation) ;
- du deuxième point du troisième alinéa de l'article 2-6 du II ;
- du deuxième point du troisième alinéa de l'article 3-6 du III (formation animée par un salarié formateur de l'entreprise de travail temporaire) ;
- du troisième alinéa de l'article VI relatif aux conditions matérielles de déroulement de la formation, des annexes 1 et 2 de l'accord susvisé ;
- du dernier point du deuxième alinéa de l'article IX relatif aux conséquences du non-respect des engagements, des annexes 1, 2 et 3 de l'accord susvisé.
Le deuxième alinéa de l'article 1-1 du I (formation animée par un formateur salarié d'un organisme de formation) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 124-4-6 et L. 230-2 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant seule responsable des conditions d'hygiène et de sécurité pendant la durée de la formation.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1-1 du I est étendue sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord la possibilité donnée à l'entreprise de travail temporaire de visiter les lieux de formation dans l'entreprise utilisatrice.
La deuxième phrase du premier alinéa et le point 1 relatif au lieu de formation de l'article 1-3 du I sont étendus sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord :
- que le contrat de mission formation est établi conformément à la durée légale du travail indépendamment des horaires pratiqués dans l'entreprise utilisatrice ;
- que les actions de formation doivent être réalisées dans des locaux distincts des lieux de production ;
- les conditions dans lesquelles des enseignements pratiques peuvent être éventuellement donnés sur les lieux de production.
Le deuxième alinéa de l'article 2-1 du II (formation animée par l'entreprise utilisatrice et encadrée par un organisme de formation) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 124-4-6 et L. 230-2 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant seule responsable des conditions d'hygiène et de sécurité pendant la durée de la formation.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 2-1 du II est étendue sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord la possibilité donnée à l'entreprise de travail temporaire de visiter les lieux de formation dans l'entreprise utilisatrice.
La deuxième phrase du premier alinéa et le point 1 relatif au lieu de formation de l'article 2-3 du II sont étendus sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord :
- que le contrat de mission formation est établi conformément à la durée légale du travail indépendamment des horaires pratiqués dans l'entreprise utilisatrice ;
- que les actions de formation doivent être réalisées dans des locaux distincts des lieux de production ;
- les conditions dans lesquelles des enseignements pratiques peuvent être éventuellement donnés sur les lieux de production.
Le deuxième alinéa de l'article 3-1 du III (formation animée par un salarié formateur de l'entreprise de travail temporaire) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 124-4-6 et L. 230-2 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant seule responsable des conditions d'hygiène et de sécurité pendant la durée de la formation.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 2-1 du II est étendue sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord la possibilité donnée à l'entreprise de travail temporaire de visiter les lieux de formation dans l'entreprise utilisatrice.
La deuxième phrase du premier alinéa et le point 1 relatif au lieu de formation de l'article 3-3 du III sont étendus sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord :
- que le contrat de mission formation est établi conformément à la durée légale du travail indépendamment des horaires pratiqués dans l'entreprise utilisatrice ;
- que les actions de formation doivent être réalisées dans des locaux distincts des lieux de production ;
- les conditions dans lesquelles des enseignements pratiques peuvent être éventuellement donnés sur les lieux de production.
Le deuxième alinéa de l'article VI relatif aux conditions matérielles de déroulement de la formation, des annexes 1, 2 et 3 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 230-2 et L. 124-4-6 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant seule responsable des conditions d'hygiène et de sécurité pendant la durée de la formation.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/29 en date du 18 août 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.