Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de procédure pénale, notamment l'article 706-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-4 et L. 221-5 et le livre IV ;
Vu le code des assurances, notamment l'article L. 421-1 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comprend, outre le président :
1o Cinq membres représentant l'Etat :
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
2o Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de ce dernier, par lesdites organisations :
- un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
3o Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante ;
4o Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds :
- deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante ;
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Art. 2. - Le président du conseil d'administration du fonds est nommé parmi les présidents de chambre ou les conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Le président a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable.
En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 3. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2o, 3o et 4o de l'article 1er, à l'exception du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Ils ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne siègent aux séances du conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 4. - Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Par dérogation au premier alinéa, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 5. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par un tiers au moins des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un ministre de tutelle ou par un tiers au moins des membres du conseil.
Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient dans un délai d'un mois sans obligation de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration.
Art. 6. - Le conseil d'administration a pour rôle :
1o De définir la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du fonds ;
2o D'adopter le règlement intérieur du fonds ;
3o D'adopter le budget, d'approuver le compte financier du fonds et de délibérer sur les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
4o D'approuver le rapport annuel prévu au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée qui doit être adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet ;
5o D'arrêter les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser ;
6o De nommer les membres de la commission mentionnée à l'article 7 ;
7o D'autoriser le directeur à signer la convention de gestion prévue à l'article 9 et d'en contrôler l'application ;
8o D'approuver le formulaire visé à l'article 15 ;
9o D'accepter les dons et legs.
Il peut, en outre, à leur demande ou de sa propre initiative, donner aux ministres chargés de la tutelle du fonds des avis sur toute question relative à l'indemnisation des victimes de l'amiante.
Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur pour prendre, dans le cadre des orientations et dans les limites qu'il définit, les décisions mentionnées au 5o ci-dessus. Lorsqu'un dossier individuel est susceptible d'avoir un retentissement particulier ou un impact financier important sur le fonds, le directeur en saisit le conseil d'administration.
A défaut d'approbation expresse déjà notifiée, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai. Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Art. 7. - Une commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante est chargée d'examiner les dossiers de demande d'indemnisation dans les cas autres que ceux prévus à la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et de se prononcer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, sur le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante.
Il est rendu compte de l'activité de la commission lors de chaque séance du conseil d'administration. La commission informe le conseil lorsqu'un dossier est susceptible d'avoir un retentissement particulier.
La commission comprend, outre le président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget :
1o Deux personnes ayant des connaissances particulières dans l'appréciation du risque lié à l'exposition à l'amiante ;
2o Deux médecins spécialistes ou compétents en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.
Les membres de la commission ont, chacun, un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres de la commission sont nommés par le conseil d'administration pour une période de trois ans renouvelables. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou son représentant et, le cas échéant, un représentant du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse assistent, en tant que de besoin, aux séances de la commission avec voix consultative.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Une indemnité de fonction est attribuée aux membres de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Les membres suppléants reçoivent une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté, pour chaque réunion à laquelle ils suppléent les membres titulaires.
Art. 8. - Le directeur du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget pris après avis du président du conseil d'administration.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2o Il prépare le budget et l'exécute ;
3o Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
4o Il recrute le personnel de l'établissement ;
5o Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
6o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
7o Il conclut les marchés publics et les contrats ;
8o Il prépare et présente au conseil d'administration le projet de rapport annuel prévu au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;
9o Il prépare la convention prévue à l'article 9 et la signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 7o de l'article 6 ; il informe à chaque séance le conseil d'administration de l'exécution de la convention mentionnée à l'article 9.
Le directeur informe à chaque séance le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers et des actions récursoires prévues au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.
Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur du fonds.
Art. 9. - Sans préjudice des compétences exercées par le conseil d'administration, le directeur et l'agent comptable par application du présent décret, une convention de gestion peut être conclue à titre transitoire avec le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse institué par l'article L. 421-1 du code des assurances afin de lui confier, pour une durée d'un an, l'instruction des dossiers de demandes, la préparation des offres et toute autre mission notamment d'assistance juridique au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Cette convention précise notamment les procédures et les délais de traitement des demandes par le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, les conditions dans lesquelles ce fonds transmet au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante toute information utile à l'exercice de sa mission, notamment d'ordre financier, statistique et comptable, les conditions de rémunération des prestations du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse et les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions contractuelles.
Le directeur général du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse ou son représentant peut, le cas échéant, assister, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Art. 10. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le fonds est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Art. 11. - Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Art. 12. - Les dépenses du fonds comprennent :
1o Les indemnités et provisions versées au titre des préjudices pris en charge ;
2o Les frais de fonctionnement du fonds ;
3o Les frais de toute nature relatifs aux enquêtes et expertises mentionnées à l'article 18 ;
4o Les frais financiers, les remboursements et intérêts d'emprunts ;
5o Les frais exposés, le cas échéant, par le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse visés à l'article 9.
Art. 13. - Les recettes du fonds comprennent :
1o Les contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;
2o Les sommes perçues en application du VI de l'article 53 précité ;
3o Les produits des placements ;
4o Les emprunts ;
5o Les dons et legs ;
6o Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 14. - Les modalités et la périodicité des versements des contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :
1o Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et l'Etat ;
2o Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Art. 15. - I. - La demande d'indemnisation est présentée au fonds au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration ; elle est accompagnée des pièces justificatives qui y sont précisées, notamment d'un certificat médical attestant la maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de l'exposition à l'amiante.
Toutefois, lorsque la maladie en conséquence de laquelle est présentée la demande d'indemnisation figure sur la liste établie en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur est dispensé de produire les documents établissant l'exposition à l'amiante et présente seulement un certificat médical attestant cette maladie, établi par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en oncologie.
II. - Le demandeur précise si le préjudice est susceptible ou non d'avoir une origine professionnelle et, dans l'affirmative, produit, en sus des pièces justificatives prévues au I ci-dessus, un certificat médical attestant le lien possible entre l'affection et l'activité professionnelle.
III. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque l'origine professionnelle de la maladie a été reconnue, le demandeur joint seulement au formulaire la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale.
IV. - Le fonds accuse réception du dossier.
Au cas où il manque des pièces, le fonds invite, dans un délai de quinze jours, le demandeur à compléter son dossier. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée court à compter de la réception par le fonds des pièces demandées.
Art. 16. - Lorsque, au vu des pièces justificatives, il apparaît que la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle, le fonds saisit la caisse ou l'organisation spéciale de sécurité sociale compétente. Il lui transmet le dossier par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ; le dossier doit comprendre notamment un certificat médical attestant le lien possible entre la maladie et l'exposition à l'amiante au titre d'une activité professionnelle.
Si, en raison de la complexité du dossier, une enquête complémentaire est nécessaire, la caisse ou l'organisation spéciale de sécurité sociale en avise le demandeur et le fonds.
Elle notifie sa décision au demandeur et informe le fonds de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle, elle avise le fonds de l'évaluation de l'indemnisation accordée et des modalités de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, de toute nouvelle fixation du montant des réparations.
Art. 17. - Lorsque le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante n'est pas présumé établi en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le dossier est transmis à la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante.
Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira pour examiner les circonstances de l'exposition à l'amiante qu'il a subie.
La commission peut décider de procéder à l'audition du demandeur et celui-ci peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Art. 18. - Les frais de toute nature relatifs aux enquêtes et expertises nécessaires à l'instruction des demandes d'indemnisation sont à la charge du fonds.
Art. 19. - Lorsque le fonds recourt à une expertise médicale, le demandeur est convoqué, quinze jours au moins avant la date de l'examen, et informé de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il peut se faire assister d'un médecin de son choix.
Les frais de déplacement du demandeur et sa perte de salaire ou de gain sont à la charge du fonds.
Le rapport du médecin chargé de l'examen du demandeur doit être adressé dans les vingt jours au fonds, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.
Art. 20. - Le demandeur ou son représentant est informé, à sa demande, de l'état de la procédure. S'il est reçu par le directeur du fonds ou son représentant, il peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 21. - Toute personne physique ou morale détenant des informations, notamment de caractère médical, de nature à éclairer le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et le cas échéant le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application de la convention de gestion, sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi, est tenue, en application du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, de transmettre ces informations au fonds, et le cas échéant au fonds de garantie contre les accidents, sur demande de celui-ci.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 ci-dessous, ces informations ne sont communicables qu'au demandeur.
Le fonds reçoit et transmet les informations de caractère médical par l'intermédiaire d'un médecin qu'il mandate à cet effet.
Si le demandeur sollicite des informations de caractère médical, elles lui sont communiquées par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne.
Art. 22. - L'offre d'indemnisation est notifiée par le directeur du fonds au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.
Si les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui en indiquant les motifs, et en joignant l'avis de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante lorsqu'il a été recueilli.
La notification indique les délais et voies de recours contre les décisions du fonds.
Art. 23. - Le demandeur fait connaître au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.
Art. 24. - Les actions contre les décisions du fonds sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris.
Art. 25. - Le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies.
Si, à l'expiration du délai prévu au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du fonds, sa demande doit être considérée comme rejetée et le délai imparti pour saisir la cour d'appel court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
Art. 26. - Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après.
Art. 27. - La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Art. 28. - La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article 27 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Art. 29. - Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévu à l'article 27.
Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Art. 30. - Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président saisi à cet effet peut accorder une provision en tout état de la procédure, lorsque les conditions de l'indemnisation lui apparaissent réunies, mais que l'offre n'a pas été acceptée en raison de son montant.
Art. 31. - Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds.
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel.
Les parties peuvent présenter des observations sur papier libre, celles du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé au demandeur et l'autre au greffe de la cour d'appel.
Art. 32. - Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
Art. 33. - Le greffe notifie les arrêts de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance, à leurs avocats et s'il y a lieu aux avoués.
Art. 34. - Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles 27, 28, 29, 30, 32 et 33 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
Art. 35. - Le pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 36. - Dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Il en va de même lorsque l'offre est présentée en cas d'indemnisation complémentaire prévue au deuxième alinéa du IV du même article 53.
Art. 37. - Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire et les secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant ceux-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices résultant de l'exposition aux poussières d'amiante.
Art. 38. - Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 37, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant une cour d'appel en application du chapitre III du présent décret et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe ou le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des éléments communiqués par le fonds.
Art. 39. - Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe ou le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Art. 40. - Les dispositions des articles 37 à 39 sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 41. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, le budget du fonds pour 2001 est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Art. 42. - Lorsque les demandes d'indemnisation, en cours d'instruction à la date de publication du présent décret, devant les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale sont, en application du IX de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, transmises au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, celui-ci en avise le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à confirmer sa demande par écrit. Il est accusé réception de la demande. Le délai fixé au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée court à compter de la date de la confirmation de la demande.
Art. 43. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 2001.