J.O. Numéro 246 du 23 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16688

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Arrêté du 10 octobre 2001 portant approbation du cahier des charges relatif aux conventions à fin de placement


NOR : MESF0111431A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et en particulier ses articles L. 311-1 et R. 311-6-1 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 29 juin 2001 relative à la stratégie d'alliance et de partenariat de l'agence ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 28 septembre 2001 se rapportant au cahier des charges relatif aux conventions à fin de placement et prise en application des dispositions de l'article R. 311-4-4 du code du travail,
Arrête :



Art. 1er. - Les clauses générales des conventions à fin de placement conclues au titre de l'article L. 311-1 du code du travail entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants doivent être conformes au cahier des charges type annexé au présent arrêté.


Art. 2. - L'arrêté du 16 mai 1997, ainsi que le cahier des charges type qui y est annexé, est abrogé.


Art. 3. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
CAHIER DES CHARGES TYPE RELATIF
AUX CONVENTIONS DE PARTENARIAT A FIN DE PLACEMENT
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent cahier des charges a pour objet, en application de l'article L. 311-1 du code du travail, de déterminer les modalités de collaboration entre l'ANPE et ses partenaires, lorsque leur participation aux activités de l'agence les conduit à effectuer des opérations de placement telles que définies à l'alinéa suivant.
Les termes de partenaires et de correspondants au sens de l'article R. 311-1 du code du travail y sont utilisés indifféremment.
Le placement a pour objectif d'augmenter le retour à l'emploi des personnes en recherche d'emploi et pour objet les activités permanentes consistant à mettre en relation, en vue de la conclusion d'un contrat de travail, les personnes à la recherche d'un emploi et les employeurs en quête de personnel. A cette fin, l'organisme conventionné peut recueillir des offres d'emploi, les diffuser et les mettre à disposition des personnes à la recherche d'emploi ; il peut recueillir des candidatures de personnes intéressées par ces offres.
A l'occasion de ses activités, le partenaire informe les employeurs et les demandeurs d'emploi des mesures prises par les pouvoirs publics pour faciliter l'embauche et l'insertion. Il informe les uns et les autres de leurs droits et obligations, en particulier de celles qui découlent de l'article L. 311-2 du code du travail.

Article 2
Objet de la convention

En accord avec les principes fixés par la charte du partenariat établie par l'ANPE, la convention détermine notamment :
- les objectifs auxquels elle doit répondre ;
- la ou les catégories d'usagers concernés ;
- la ou les circonscriptions territoriales d'exécution de la convention ;
- les services assurés par le partenaire, et, le cas échéant, les modalités d'accès aux fichiers et outils informatiques de l'agence ;
- les champs concernés par l'échange d'informations entre les deux structures ;
- le champ et les conditions d'habilitation individuelle ;
- le nom des opérateurs habilités du partenaire ;
- les modalités de contrôle qualité ;
- les obligations liées à la participation au service public de l'emploi ;
- les moyens apportés par chacune des parties à la convention ;
- ses modalités de suivi, d'évaluation et de durée ;
Le partenaire développe et met en oeuvre son offre de service selon des modalités qu'il définit, en tenant compte des objectifs visés par la convention.
Les engagements souscrits par chaque partie sont nécessairement réciproques et équilibrés en fonction des moyens de chacune et des résultats attendus.
Le partenaire de l'agence, au sens des dispositions du présent cahier des charges, lorsqu'il est conventionné par l'ANPE pour réaliser des prestations, ne peut, sans accord préalable de celle-ci au cas par cas, à la fois les prescrire et les réaliser.

Article 3

L'ANPE peut associer le partenaire à la réalisation de certains de ses services, à l'exclusion des opérations liées à l'inscription, la réinscription, le changement de statut sur la liste des demandeurs d'emploi et de celles afférentes au contrôle de la recherche d'emploi et à la radiation des demandeurs d'emploi de ladite liste.
A. - Les services prévus par les clauses particulières obligatoires dans la convention à laquelle correspond le présent cahier des charges peuvent être rendus par le partenaire selon différents niveaux d'obligations et de moyens.
Les différents types d'habilitations délivrées aux opérateurs salariés du partenaire selon les modalités de l'article 4 sont définis nationalement par l'ANPE.
Ces services sont rendus selon les mêmes obligations de déontologie qui s'imposent à l'agence.
B. - Le partenaire ne peut percevoir des usagers, à l'occasion d'une opération faisant l'objet de la convention, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.

Article 4
Habilitation

Les services confiés aux partenaires ne peuvent être assurés que par ses opérateurs salariés habilités, nommément désignés dans la convention.
Toutes modifications de la liste des opérateurs habilités fait l'objet d'un avenant.
Le suivi des personnes habilitées est organisé au niveau régional et un bilan est fait au niveau national.
Contenu de l'habilitation :
L'habilitation atteste l'aptitude de l'opérateur salarié à accomplir les missions confiées à l'organisme dont il dépend et à exercer les actes professionnels correspondants.
Un code individuel permet l'accès aux traitements informatisés de l'agence. Les transactions nécessitent en outre un mot de passe individuel et confidentiel, modifié périodiquement par l'intéressé, qui identifie l'auteur des opérations effectuées. Le code individuel ainsi que le mot de passe ne peuvent en aucun cas être communiqués à un tiers.
Procédure d'habilitation :
L'habilitation est délivrée par le directeur régional de l'ANPE au terme d'une procédure qui comporte trois phases :
- première phase : proposition par le partenaire du ou des opérateurs en fonction des services mis en oeuvre en application de la convention ;
- deuxième phase : la formation du ou des opérateurs.
Un projet de formation est élaboré conjointement par les représentants de l'agence et du partenaire ; les modalités pédagogiques sont également définies en commun.
Cette formation, assurée par les services de l'ANPE, comprend deux volets relatifs à la connaissance de :
- la déontologie du service public et de l'offre de service de l'agence ;
- l'utilisation de ses systèmes d'information.
Elle peut être complétée par tout thème facilitant la mise en oeuvre des services prévus par la convention.
La réalisation de la formation est attestée par le responsable de la formation ;
- troisième phase : l'habilitation de l'opérateur salarié. Celle-ci est formalisée par une décision du DRA après avis du représentant de l'ANPE signataire de la convention, du partenaire et du responsable de la formation.
Dans le cas où l'opérateur salarié habilité rejoint sur le territoire national une autre structure ayant passé une convention à fin de placement avec l'ANPE, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure d'habilitation si cet opérateur est recruté sur le même profil de poste.
Suppression et retrait de l'habilitation :
En cas de départ de l'opérateur salarié, le partenaire doit en informer l'ANPE et l'habilitation est abrogée de plein droit.
Le directeur régional de l'agence peut en outre, après information du responsable de la structure partenaire, abroger l'habilitation de l'opérateur qui, notamment, ne respecterait pas ses obligations dans le cadre de la convention.

Article 5

L'organisme et l'ANPE informent les publics auxquels ils s'adressent et qui entrent dans le champ de la convention de l'existence de celle-ci et du rôle dévolu à chacun des partenaires.
TITRE II

OBLIGATIONS LIEES A LA PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC RELATIVES NOTAMMENT A LA PROTECTION DES DROITS DES USAGERS

Article 6

Dans l'exercice de ses activités, le partenaire prend toutes dispositions utiles pour garantir les droits des usagers auxquels il s'adresse ou qui ont recours à ses services, notamment dans les domaines prévus par les dispositions qui suivent.

SOUS-TITRE Ier
Egalité de traitement
et interdiction des discriminations
Article 7

Dans la circonscription territoriale, pour les catégories d'usagers et le secteur d'activité déterminés par la convention, le partenaire assure un traitement égal à toutes les personnes et à toutes les catégories qui s'adressent à lui.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le partenaire s'interdit toute distinction, exclusion ou préférence, fondées sur des discriminations sanctionnées par la loi. Il s'interdit de même de collecter ou d'enregistrer toute mention qui ferait apparaître, directement ou indirectement, une telle discrimination ou une limite d'âge maximum dans une offre d'emploi.

SOUS-TITRE II
Confidentialité et protection de la vie privée
Article 8

Les informations enregistrées dans les traitements de l'ANPE sont confidentielles, ainsi que toutes les informations nominatives dont les opérateurs habilités pourront disposer à l'occasion de l'exécution des services prévus dans la convention.

Article 9

Le partenaire prend toutes les mesures rendues nécessaires par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés pour accomplir les formalités nécessaires pour la mise en oeuvre des services prévus dans la convention.
Les informations recueillies par le partenaire, concernant les services visés par la convention et rendus aux publics concernés par celle-ci, sont partagées avec l'ANPE.

Article 10

Les opérateurs habilités du partenaire ne pourront :
A. - Utiliser les informations nominatives concernant les personnes figurant dans les traitements automatisés d'information relatifs aux demandeurs d'emploi et aux entreprises, autres que celles nécessaires à la réalisation des services qui sont assurés conformément à l'objectif poursuivi par la convention signée avec l'ANPE.
A cet effet, le partenaire s'engage à prévoir toutes dispositions utiles en ce sens.
B. - Communiquer à quiconque les informations auxquelles ils accèdent ; à l'exception de celles nécessaires aux besoins du placement, avec l'accord préalable des personnes concernées.
C. - Ne conserver que les informations nominatives nécessaires à l'exécution de la convention, et ce pour la durée justifiée par les exigences de cette dernière.
Au terme de la convention signée avec l'ANPE, tous les documents à caractère nominatif non retournés seront détruits.
Le partenaire répondra de tout manquement aux engagements sus-évoqués, qu'ils soient de son fait, de sa négligence ou de ceux de ses opérateurs ou des autres professionnels auxquels il aura eu recours.
Il garantira l'ANPE et ses propres opérateurs dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles ils seraient mis en cause en raison de la méconnaissance des présents engagements.

Article 11

Le partenaire s'engage à communiquer à toute personne ou à toute entreprise qui lui en fait la demande les informations et les documents de toute nature la concernant qu'il a réunis et qu'il a établis à son propos.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFRES

Article 12

Lorsque l'accès aux traitements informatiques de l'ANPE lui est autorisé, le partenaire saisit immédiatement dans l'application informatique relative aux offres d'emploi celles qu'il recueille.
A défaut, il les transmet sans délai à l'agence locale pour l'emploi désignée dans la convention.
Lorsqu'elles deviennent caduques, il l'en informe immédiatement et il lui en donne les motifs.
TITRE IV
DUREE, RENOUVELLEMENT,
EVALUATION, PUBLICITE, RESILIATION

Article 13
Durée et renouvellement de la convention

La convention est conclue pour une durée maximale de deux ans sans qu'aucune clause de reconduction tacite puisse être stipulée. A l'issue de cette période, et après évaluation, elle peut être renouvelée dans les mêmes formes que celles prévues pour sa conclusion initiale sur demande du partenaire ou du représentant de l'agence.

Article 14
Evaluation de la convention

Le partenaire et l'ANPE fixeront ensemble, d'un commun accord, les critères de suivi de la convention.
L'évaluation se fera en fonction, notamment, des trois éléments suivants :
- la mobilisation des moyens mis en oeuvre par chacune des parties ;
- les résultats liés à la mise en oeuvre de la convention ;
- la contribution de chacune des parties à l'atteinte des objectifs fixés par la convention.

Article 15
Publicité de la convention

A l'initiative de l'ANPE, la publication des conventions peut être opérée au Recueil des actes administratifs de chacun des départements concernés.

Article 16
Résiliation de la convention

La convention est résiliée de plein droit à l'échéance de son terme.
Elle l'est également :
1. A l'initiative du partenaire, à l'expiration du préavis éventuel ;
2. A l'initiative de l'Etat lorsqu'il retire l'agrément prévu à l'article L. 311-1 du code du travail ;
3. A l'initiative de l'ANPE, lorsque le partenaire méconnaît les obligations prévues par la convention ;
4. A l'initiative de l'Etat ou de l'ANPE lorsqu'une des conditions exigées par le code du travail ou par les dispositions législatives ou réglementaires pour être partenaire vient à disparaître.
Dans les cas prévus aux points 2, 3 et 4 ci-dessus, le partenaire est préalablement informé des motifs de la résiliation par lettre recommandée. Il peut faire valoir ses observations, dans le délai d'un mois suivant cette information.


Fait à Paris, le 10 octobre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux