J.O. Numéro 246 du 23 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16696

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Décret no 2001-961 du 22 octobre 2001 relatif au développement agricole et modifiant le code rural


NOR : AGRE0101496D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les livres V et VIII ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment l'article 2 ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973 et no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret no 86-484 du 14 mars 1986 relatif au développement agricole, notamment la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er ;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret no 2000-139 du 16 février 2000 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 juin 2001 ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guyane en date du 22 mai 2001 ;
Vu la saisine pour avis des conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique en date des 19 et 30 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe (commission permanente) en date du 2 mai 2001 et l'avis du conseil général de la Réunion en date du 16 mai 2001 ;
Vu la saisine pour avis des conseils généraux de Guyane et de Martinique en date des 20 et 30 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le titre II de la partie Réglementaire du livre VIII du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE II
« DEVELOPPEMENT AGRICOLE
« Chapitre Ier
« Les instances du développement agricole
« Section 1
« Instances nationales

« Art. R. 821-1. - L'élaboration, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole ainsi que la gestion du Fonds national de développement agricole peuvent être confiés par convention à une association constituée dans les conditions prévues à l'article L. 820-4 et dont les statuts sont conformes aux dispositions des articles R. 821-2 à R. 821-7.
« La convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'agriculture et du budget et l'association. Elle fixe, pour cette période, les objectifs prioritaires de la politique du développement agricole et les modalités de son évaluation.
« Art. R. 821-2. - L'association mentionnée à l'article R. 821-1 est administrée par une assemblée générale qui comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Etat et, d'autre part, des représentants des organisations professionnelles concernées et des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
« L'assemblée générale de l'association se réunit au moins trois fois par an.
« Elle délibère sur :
« 1. Les objectifs, les orientations et les méthodes du développement agricole ;
« 2. Le contenu, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel de développement agricole ;
« 3. Le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
« 4. Le budget du Fonds national de développement agricole ;
« 5. Les décisions de financement des actions de développement agricole.
« L'assemblée générale est convoquée par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres.
« Art. R. 821-3. - Afin de favoriser la coopération mentionnée à l'article L. 820-5, un comité de liaison recherche et développement, composé de personnalités en charge du développement agricole et de personnalités qualifiées dans le domaine scientifique, est placé auprès de l'assemblée générale de l'association, qui en désigne les membres et en définit les modalités de fonctionnement.
« Ce comité veille à la prise en compte de l'exploitation et de la diffusion des résultats de la recherche agronomique et vétérinaire dans la politique du développement. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.
« Le programme national pluriannuel de développement agricole et ses rapports d'évaluation lui sont communiqués.
« Il donne son avis sur les projets d'actions de coopération, recherche et développement et d'actions innovantes mentionnées aux articles R. 822-3, R. 822-4 et R. 822-5, ainsi que sur les rapports d'évaluation de ces actions.
« Il fait part de son avis à l'assemblée générale sur les questions de sa compétence chaque fois que celle-ci lui en fait la demande ou qu'il le juge nécessaire ; il peut notamment lui faire des propositions en matière d'orientation du développpement agricole.
« Art. R. 821-4. - Le président de l'association est élu par l'assemblée générale, en son sein. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il signe les conventions passées pour l'exécution du programme pluriannuel de développement agricole.
« Il informe l'assemblée générale des recettes des taxes parafiscales. Il ordonne et exécute les dépenses et recettes de l'association.
« Pour l'exécution de ces missions, il peut donner délégation au directeur de l'association.
« Le président est assisté, pour les questions financières, d'un trésorier élu par l'assemblée générale.
« Art. R. 821-5. - Un directeur, nommé par le président sur proposition du ministre de l'agriculture, assure le fonctionnement et la gestion de l'association.
« Il dirige et gère le personnel.
« Il prépare les réunions de l'assemblée générale, du bureau et des différentes commissions.
« Il agit dans le cadre des délégations qui lui sont données par le président, conformément à l'article R. 821-4, applique sous l'autorité du président les décisions de l'assemblée générale et rend compte de leur exécution.
« Art. R. 821-6. - L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.
« Les comptes de l'association sont tenus sous la responsabilité d'un comptable nommé par le président sur proposition du directeur. Ils sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations, adapté, le cas échéant, aux missions de l'association, par l'assemblée générale avec l'accord du contrôleur d'Etat. Ils retracent de façon distincte les opérations de recettes et de dépenses du Fonds national de développement agricole dans les conditions prévues à l'article R. 823-1.
« Le budget et le compte financier font apparaître de façon distincte les opérations relevant du Fonds national de développement agricole.
« Le comptable prépare le rapport et le compte financier annuels qui sont soumis à délibération de l'assemblée générale avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
« Ceux-ci sont assortis d'un état des dépenses restant à payer, ainsi que des rapports des organismes chargés du recouvrement des taxes parafiscales ou des cotisations interprofessionnelles obligatoires au profit de l'association, faisant état des produits n'ayant pu faire l'objet d'un recouvrement amiable et des mesures prises ou envisagées en vue de leur recouvrement.
« Art. R. 821-7. - En cas de dissolution de l'association, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues à ce dernier, à concurrence de la part de ces subventions dans ces immobilisations.
« Art. R. 821-8. - Dès lors qu'elle a signé la convention mentionnée à l'article L. 821-1, l'association est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat ; elle est également dotée d'un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture.
« Le commissaire du Gouvernement participe à l'assemblée générale avec voix consultative. Il est convoqué à toutes les réunions de l'assemblée et du bureau de l'association et peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par elle.
« Art. R. 821-9. - Dès lors que l'association a signé la convention mentionnée à l'article R. 821-1, certaines délibérations de son assemblée générale sont soumises à approbation dans les conditions définies ci-dessous.
« Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont transmises pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« Les délibérations relatives au rapport et au compte financier sont transmises pour approbation au ministre de l'agriculture.
« Ces documents sont réputés approuvés en l'absence d'opposition du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux de ces documents. Lorsque ces autorités demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
« Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, aux baux excédant neuf années, aux aliénations de biens entrant dans la dotation et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« Section 2
« Instances régionales et départementales

« Art. R. 821-10. - Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture.
« Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement agricole avec les actions de recherche, d'expérimentation et de formation permanente des exploitants et des salariés agricoles et avec les autres actions de politique agricole menées dans la région.
« A cette fin :
« a) Elle donne son avis sur le programme régional de développement agricole, après avoir vérifié sa cohérence avec les orientations nationales ;
« b) Elle est tenue informée par le président de la chambre régionale d'agriculture de l'état de réalisation des actions de ce programme ;
« c) Elle donne son avis sur les actions régionales d'expérimentation, d'appui technique et de développement financées par les offices d'intervention mentionnés à l'article L. 621-1, sur l'articulation des programmes et des actions de formation permanente avec les actions de développement agricole, et sur les actions d'expérimentation et de recherche appliquée conduites dans la région par les instituts et centres techniques ainsi que par les établissements d'enseignement agricole ;
« d) Elle est consultée lors de l'élaboration du contrat de plan Etat-région et est informée de son suivi dans son domaine de compétence ;
« e) Elle est informée des actions de recherche finalisée conduites dans la région par les organismes et les établissements d'enseignement supérieur réalisant des actions de recherche ;
« f) Elle est informée des travaux du comité régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 ; elle lui communique ses propres avis.
« Art. R. 821-11. - La conférence régionale pour le développement de l'agriculture comprend :
« 1. Le préfet de région ou son représentant, président ;
« 2. Le président du conseil régional ou son représentant ;
« 3. Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
« 4. Les présidents des chambres départementales d'agriculture de la région ou leurs représentants ;
« 5. Des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié ou leurs suppléants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés sur proposition de chacune de ces organisations ;
« 6. Quatre personnalités du monde agricole dont deux au moins désignées sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricole et une au moins représentant les activités sylvicoles ou leurs suppléants ;
« 7. Un représentant des entreprises agroalimentaires non coopératives ;
« 8. Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
« 9. Deux représentants des organisations syndicales de salariés ou leurs suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau régional ;
« 10. Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou leurs représentants ;
« 11. Trois représentants de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur régional ou son représentant ;
« 12. Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
« 13. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
« 14. Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
« 15. Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
« 16. Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur intervenant dans le domaine agricole ou leurs suppléants.
« Lorsque la conférence régionale connaît des programmes d'actions régionales, le ou les directeurs des établissements ou organismes concernés sont associés à ses travaux avec voix consultative.
« Les membres de la conférence mentionnés aux 5o, 6o, 8o, 9o et 16o sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans, renouvelable. Si l'un d'eux démissionne, décède ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
« Art. R. 821-12. - La conférence régionale pour le développement de l'agriculture est réunie, au moins deux fois par an, à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Ses avis sont pris à la majorité des présents. En cas de partage des voix, l'avis fait état des différentes positions qui se sont exprimées.
« La conférence régionale peut se doter d'un bureau qui prépare ses réunions et assure le suivi de ses avis.
« Le secrétariat de la conférence régionale est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture.
« Art. R. 821-13. - Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :
« a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
« b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
« c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions autres que départementales du programme régional de développement agricole.
« Elle peut contribuer au financement de ce programme.
« Art. R. 821-14. - Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
« a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
« b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
« c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions de la partie départementale du programme régional de développement agricole.
« Elle peut contribuer au financement du programme.
« Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier du Fonds national de développement agricole, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
« Section 3
« Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

« Art. R. 821-15. - Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
« Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
« 1. Des membres mentionnés aux 1o, 2o, 8o, 10o, 15o et 16o de l'article R. 313-1 ;
« 2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;
« 3. D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;
« 4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;
« 5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ;
« 6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ;
« 7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ;
« 8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
« 9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet.
« Art. R. 821-16. - Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :
« 1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;
« 2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
« 3. D'assurer la gestion des crédits provenant du fonds national de développement agricole.
« Elle peut contribuer au financement du programme.
« Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.
« Chapitre II
« Les programmes de développement agricole

« Art. R. 822-1. - Le programme national pluriannuel de développement agricole est constitué :
« 1o Des programmes régionaux de développement agricole ;
« 2o Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
« 3o Des programmes de coopération, recherche et développement ;
« 4o Des programmes d'organismes nationaux à vocation agricole ;
« 5o Des programmes nationaux d'actions incitatives.
« Dès lors que la convention mentionnée à l'article R. 821-1 a été conclue, l'association mentionnée au même article détermine, compte tenu des objectifs définis dans cette convention, les grandes orientations et la durée du programme pluriannuel de développement agricole. Elle approuve, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les différentes composantes de ce programme pluriannuel ainsi que leurs modifications éventuelles.
« L'association communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire les orientations qu'elle a approuvées et le programme national pluriannuel de développement agricole ; elle le tient informé chaque année de leur mise en oeuvre.
« Art. R. 822-2. - Les programmes régionaux pluriannuels de développement agricole prévoient, pour chaque région, les actions de développement agricole mentionnées à l'article L. 820-1.
« Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être, pour une partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à projets.
« Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs d'évaluation des différentes actions.
« En application du 4o de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de développement agricole.
« Art. R. 822-3. - La chambre régionale d'agriculture définit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, compte tenu des orientations nationales approuvées par l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les priorités du programme régional pluriannuel de développement agricole ainsi que les thèmes d'actions innovantes devant faire l'objet d'appels à projets dans les conditions qu'elle précise.
« Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ces éléments à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis.
« Après les avoir éventuellement amendés, il les transmet ensuite au préfet de région, qui les adresse à l'association avec son avis et celui de la conférence régionale.
« Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association et du résultat des appels à projets, un projet de programme régional pluriannuel de développement est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
« Chaque année, la chambre régionale d'agriculture établit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires.
« Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ce projet de programme à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis. Après l'avoir éventuellement amendé, il le transmet ensuite au préfet de région, qui l'adresse, avec son avis et celui de la conférence régionale, à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
« Art. R. 822-4. - Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux à vocation agricole sont établis par ces organismes, compte tenu des orientations nationales du développement agricole. Ils doivent être constitués pour partie d'actions innovantes.
« Les instituts et centres techniques agricoles et les autres organismes nationaux à vocation agricole définissent, compte tenu des priorités nationales du développement agricole, les priorités de leur programme pluriannuel de développement agricole et les thèmes prioritaires des actions innovantes à conduire au sein de ce programme et les transmettent à l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association, un projet de programme pluriannuel est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1 pour approbation par son assemblée générale.
« Les instituts et centres techniques et autres organismes nationaux à vocation agricole établissent annuellement un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires et le transmettent à l'association pour approbation par son assemblée générale.
« Art. R. 822-5. - Les programmes de coopération recherche et développement ont pour objet de soutenir des actions menées conjointement par des organismes de développement et des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur.
Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
« Les programmes nationaux d'actions incitatives ont pour objet de soutenir des actions innovantes en faveur du développement agricole. Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
« Art. R. 822-6. - Les programmes intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.
« Chapitre III
« Le financement du développement agricole

« Art. R. 823-1. - Dès lors que la gestion du Fonds national de développement agricole a été confiée à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les opérations de ce fonds doivent faire l'objet, dans les comptes de cette association, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
« I. - Pour les opérations d'exploitation :
« A. - En recettes :
« 1. Le produit des taxes parafiscales versées au fonds ;
« 2. Les ressources d'origine comunautaire affectées aux actions de développement agricole ;
« 3. Les ressources d'origine privée affectées aux actions de développement agricole ;
« 4. Les subventions de l'Etat ;
« 5. Les recettes exceptionnelles.
« B. - En dépenses :
« 1. Les financements affectés aux actions de développement agricole relevant :
« a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
« b) Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
« c) Des programmes de coopération, recherche et développement ;
« d) Des programmes des organismes nationaux à vocation agricole ;
« e) Des programmes nationaux d'actions incitatives.
« 2. Les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion du fonds ;
« 3. Les dépenses exceptionnelles.
« II. - Pour les opérations en capital :
« A. - En recettes :
« 1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
« 2. Les subventions d'équipement ;
« 3. Le produit des avances ou emprunts.
« B. - En dépenses :
« 1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
« 2. Le remboursement des avances et emprunts ;
« 3. Les prêts et avances consentis par l'association.
« Art. R. 823-2. - Les fonds libres du Fonds national de développement agricole sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
« Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.
« Art. R. 823-3. - Pour être financée par le Fonds national de développement agricole, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
« Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
« Art. R. 823-4. - La participation du Fonds national de développement agricole à une action de développement agricole mise en oeuvre par un organisme national ou par une chambre d'agriculture fait l'objet d'une convention passée entre le gestionnaire du fonds et le maître d'oeuvre.
« L'organisme doit notamment s'engager à :
« 1o Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
« 2o Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
« 3o Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
« 4o Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3o ;
« 5o Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
« Art. R. 823-5. - Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, la participation du Fonds national de développement agricole fait l'objet d'une convention entre cet organisme et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
« L'organisme doit notamment s'engager à :
« 1o Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
« 2o Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
« 3o Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles prévus à l'article R. 823-7 ;
« 4o Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3o ;
« 5o Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
« Art. R. 823-6. - Les organismes mentionnés à l'article R. 823-4, qui signent une convention avec le gestionnaire du Fonds national de développement agricole pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole avec le concours de ce fonds doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement.
« Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
« Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
« Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
« Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
« Art. R. 823-7. - Tout organisme bénéficiant des aides du Fonds national pour le développement agricole ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget. »


Art. 2. - Le titre Ier du livre V du code rural est modifié comme suit :
I. - L'article R. 511-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 511-3. - Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
« a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ;
« b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ;
« c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;
« d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ;
« e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
« Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
« Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
« Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture. »
II. - Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 511-89, un alinéa rédigé comme suit :
« Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement est préparé par le comité de direction mentionné à l'article R.* 511-3 et voté par la chambre départementale d'agriculture. »
III. - L'article R. 511-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 511-90. - Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :
« 1o En recettes :
« a) Les crédits en provenance du Fonds national de développement agricole attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
« b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
« c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
« 2o En dépenses :
« a) Les frais de fonctionnement du service ;
« b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ;
« c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole. »
IV. - Les neuf derniers alinéas de l'article R.* 512-5 du code rural sont abrogés.
V. - Il est inséré, après l'article R. 511-116, un article R.* 511-117, rédigé comme suit :
« Art. R.* 511-117. - Le président du conseil régional ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction du service d'utilité agricole de développement créé par la chambre d'agriculture conformément aux dispositions de l'article R.* 511-3. »
VI. - Il est inséré, après l'article R. 512-5, deux articles , R.* 512-6 et R.* 512-6-1, rédigés comme suit :
« Art. R.* 512-6. - Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-13, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
« a) Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant, président ;
« b) De neuf membres de la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ;
« c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
« d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ;
« e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
« Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
« Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
« Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
« Art. R.* 512-6-1. - Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13, une chambre interrégionale d'agriculture crée autant de services d'utilité agricole régionaux de développement que de régions comprises dans sa circonscription.
« Les dispositions de l'article R.* 512-6 s'appliquent à chacun des services d'utilité agricole régionaux de développement ainsi créés.
« Lorsque le président de la chambre interrégionale d'agriculture n'est pas membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région concernée, le comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement est présidé par un représentant du président de la chambre interrégionale d'agriculture membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région. Les membres de la chambre interrégionale d'agriculture désignés en qualité de membres du comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement sont élus parmi les membres des différentes chambres départementales d'agriculture de la région. Les représentants des sociétés coopératives agricoles sont désignés parmi les membres des coopératives ayant une activité dans tout ou partie de la région considérée. »
VII. - Il est inséré, après l'article R. 512-11, un article R. 512-12, rédigé comme suit :
« Art. R. 512-12. - Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
« 1o En recettes :
« a) Les crédits en provenance du Fonds national de développement agricole attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
« b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
« c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
« 2o En dépenses :
« a) Les frais de fonctionnement du service ;
« b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées
« c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;
« d) Les autres dépenses de développement agricole. »


Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly