Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 311-8 et L. 351-21 ;
Vu la loi no 78-7 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 18, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de ladite loi ;
Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu le décret no 87-1025 du 17 décembre 1987 modifié relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 27 janvier 2000 portant le numéro 2000-007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté, à l'article 2 du décret du 17 décembre 1987 susvisé, un 4o et un 5o ainsi rédigés :
« 4o Rassembler et traiter, à des fins statistiques, des informations individuelles relatives à leurs allocataires ou aux demandeurs d'emploi les sollicitant en vue de percevoir tout revenu de remplacement géré par elles ;
« 5o Communiquer par traitement automatisé aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 du code du travail assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de leurs anciens agents ou salariés inscrits comme demandeurs d'emploi. »
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2001.