J.O. Numéro 240 du 16 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 octobre 2001 relatif aux bilans de la carte sanitaire de certaines installations ou activités de soins dont les besoins sont mesurés par un indice et pris pour l'application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique


NOR : MESH0123634A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-1, L. 6122-1 et L. 6122-2, L. 6122-9 et L. 6122-10, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier d'examen des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année, du 1er novembre au 31 décembre, une période de réception des demandes d'autorisation relatives aux activités biologiques et cliniques d'assistance médicale à la procréation et aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel ;
Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatifs aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.


Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.


Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire des activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.


Art. 4. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française. Ils seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 31 décembre 2001.


Art. 5. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty


A N N E X E I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ACTIVITES CLINIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 240 du 16/10/2001 page 16248 à 16251

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A N N E X E I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ACTIVITES BIOLOGIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 240 du 16/10/2001 page 16248 à 16251

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A N N E X E I I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PRENATAL PAR LES TECHNIQUES DE BIOCHIMIE
PORTANT SUR LES MARQUEURS SERIQUES D'ORIGINE EMBRYONNAIRE OU FOETALE DANS LE SANG MATERNEL


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 240 du 16/10/2001 page 16248 à 16251

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