Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire et son règlement d'application (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;
Vu le règlement (CE) no 2316/99 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/99 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le décret no 2001-612 du 9 juillet 2001 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et de riz ;
Vu les arrêtés du 15 octobre 1996 portant agrément des organismes payeurs pour les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les différents rendements utilisés pour le calcul des paiements à la surface et les zones de rendement auxquelles ils s'appliquent sont fixés aux annexes I à XI.
Art. 2. - Sont rattachées à la base maïs irrigué définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/99 susvisé les cultures déclarées en maïs irrigué ainsi que le gel obligatoire y afférent, dans les départements de la Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Savoie et des Landes, ainsi que le département de la Gironde, exclusion faite des communes de Jau-Dignac et Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc, Soulac-sur-Mer, Talais et Le Verdon-sur-Mer.
Sont rattachées à la base maïs sec définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/99 susvisé les cultures déclarées en maïs sec dans les zones citées au paragraphe précédent et les cultures déclarées en maïs dans les départements des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, de la Corrèze et de la Haute-Corse, ainsi que le gel obligatoire y afférent.
Sont rattachées à la base nationale irriguée définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/99 susvisé les cultures déclarées irriguées dans les départements autres que ceux cités précédemment, les cultures (autres que le maïs) éligibles aux rendements irrigués dans le département de la Dordogne ainsi que le gel obligatoire y afférent.
Sont rattachées à la base nationale sèche définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/99 susvisé toutes les surfaces qui n'ont pas été affectées dans les bases décrites dans les alinéas précédents, ainsi que le gel obligatoire y afférent et toutes les surfaces en gel volontaire.
Art. 3. - La répartition de la superficie maximale garantie en blé dur pour les zones traditionnelles est fixée à l'annexe XII.
Art. 4. - Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.