J.O. Numéro 239 du 14 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16170

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Arrêté du 10 octobre 2001 fixant certaines modalités d'application pour la gestion et le contrôle des déclarations de surface et du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables


NOR : AGRP0101531A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CEE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz ;
Vu le règlement (CE) no 1251/99 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CE) no 2316/99 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/99 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;
Vu le règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;
Vu le décret no 2001/612 du 9 juillet 2001 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et de riz ;
Vu les arrêtés du 15 octobre 1996 portant agrément des organismes payeurs pour les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie,
Arrête :



Art. 1er. - La déclaration de surface :
La date limite de dépôt des déclarations de surface est fixée au 30 avril.
Les pièces constituant le dossier de déclaration de surface à fournir par les agriculteurs en application du premier alinéa de l'article 6 du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil susvisé sont les formulaires suivants qui font l'objet d'un enregistrement auprès de la Commission pour les simplifications administratives :
- le formulaire d'identification du demandeur ;
- le formulaire de déclaration de surface ;
- le registre parcellaire.
Concernant les surfaces fourragères, lorsqu'une superficie fourragère est exclusivement utilisée pour l'élevage des équins, elle peut être déclarée dans les mêmes conditions pour entrer dans le calcul du facteur de densité utilisé pour le plafonnement des indemnités compensatoires de handicap naturel. Le demandeur mentionne à part sur sa déclaration la superficie fourragère réservée à l'élevage des équins.
Les surfaces fourragères utilisées en commun peuvent être prises en compte, si elles sont pâturées pendant une période minimale de trois mois, conformément à la notion de surface à usage collectif définie par arrêté préfectoral. Cet arrêté fixe un coefficient pastoral qui plafonne la quote-part des surfaces fourragères utilisées en commun attribuée à chaque demandeur en fonction du nombre d'unités de gros bovins qui les utilisent.
Les surfaces fourragères peu productives telles que landes, parcours, ..., qui procurent une ressource énergétique insuffisante pour répondre aux besoins d'une demi-unité de gros bovin peuvent être déclarées si elles sont définies par arrêté du préfet de département. Cet arrêté précise le coefficient d'abattement à prendre en compte pour leur inclusion dans la surface fourragère utilisée pour le plafonnement des primes animales.


Art. 2. - Conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements irrigués :
Les cultures susceptibles d'être éligibles aux rendements irrigués sont les suivantes :
- maïs ;
- orge (uniquement pour les variétés de printemps) ;
- avoine ;
- soja ;
- millet ;
- protéagineux ;
- sorgho.
Les cultures éligibles par département sont reprises à l'annexe I.
Pour qu'une culture bénéficie des paiements à la surface calculés sur la base des rendements irrigués, l'exploitant doit justifier qu'il dispose d'un matériel qui est proportionné aux superficies à irriguer et qui permet l'apport d'eau nécessaire pour assurer le développement normal de la plante pendant son cycle de végétation.
Le producteur doit fournir les informations susvisées au moyen d'une fiche mise à sa disposition dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt.
La quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture (exprimée en m3 - ou mm - et en m3/h/ha) et la période d'irrigation correspondante sont fixées par arrêté préfectoral pour chaque département, afin de tenir compte des conditions agronomique locales. Ces éléments permettent de juger de la capacité de l'équipement décrit par l'exploitant en rapport avec la surface déclarée irriguée.


Art. 3. - Taux de retrait volontaire des terres de la production :
Le taux des terres volontairement retirées de la production, susceptibles de bénéficier des paiements à la surface, est plafonné à trente soixante-dixièmes de la surface en cultures arables bénéficiant des paiements à la surface.


Art. 4. - Blé dur :
La quantité minimale de semences certifiées de blé dur à utiliser pour l'octroi du supplément ou de l'aide spécifique blé dur est de 110 kilogrammes de semences par hectare.
Pour l'octroi du supplément ou de l'aide spécifique blé dur, la preuve de l'utilisation de semences certifiées de blé dur devra être jointe au dossier de déclaration de surfaces (copie de la facture accompagnée de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture). Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au mois de décembre suivant la récolte, les étiquettes officielles des sacs de semences ou, dans le cas d'autres conditionnements, la note remise par le fournisseur au producteur faisant apparaître l'information donnée par l'étiquette officielle.


Art. 5. - Lin et chanvre destinés à la production de fibres :
Conformément à l'article 7 bis (1o, a) du règlement (CE) no 2316/99 modifié, le producteur dépose auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont il dépend et auprès de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles une copie d'un des contrats ou de l'engagement visés au règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil au plus tard le 15 août suivant l'introduction de sa demande de paiement.
En vue du contrôle des semences de lin destinées à la production de fibres, la demande d'aide, telle que prévue dans le règlement (CE) no 3887/92 modifié de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 3508/92 du Conseil, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, est accompagnée des étiquettes officielles des sacs de semences de lin ou des copies des factures correspondant aux semences de lin utilisées.
Pour la récolte 2001, la copie de la facture correspondant aux variétés certifiées dont sont issues les semences de lin destinées à la production de fibre utilisées, datant au maximum de deux ans, peut également être présentée.
Concernant les producteurs de semences de chanvre de base en ligne, la dose minimale de semences certifiées de chanvre, compatible avec les bonnes pratiques de culture, est de 1 kilogramme par hectare.
L'aide à la transformation des pailles en fibres de lin et de chanvre est octroyée pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas allant jusqu'à 15 % et pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas allant jusqu'à 25 %.
Les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés transmettent au plus tard le 20 septembre à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles les informations prévues à l'article 6 (1) du règlement (CE) no 245/2001 ainsi que les taux maximaux d'impuretés et d'anas contenus dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquels une aide est demandée.


Art. 6. - Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2001.

Jean Glavany

A N N E X E I - A
CULTURES ELIGIBLES A L'IRRIGATION
Pour les récoltes 2000 et 2001
(campagnes de commercialisation 2000-2001 et 2001-2002)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 239 du 14/10/2001 page 16170 à 16173

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A N N E X E I - B
CULTURES ELIGIBLES A L'IRRIGATION
A partir de la récolte 2002
(à partir de la campagne de commercialisation 2002-2003)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 239 du 14/10/2001 page 16170 à 16173

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