Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B et C en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours réservé d'accès au corps des attachés d'administration centrale institué par le décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 susvisé comporte deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale.
Art. 2. - La première épreuve d'admission consiste, pour tous les candidats, en une épreuve écrite prenant appui sur des documents fournis au moment de l'épreuve et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Plusieurs sujets seront proposés au choix des candidats.
Art. 3. - La deuxième épreuve d'admission consiste en une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury (coefficient 3).
Elle comprend :
- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des trois dernières années de service public ;
- un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances techniques et sa capacité à se situer dans son environnement professionnel.
Art. 4. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de la deuxième épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Art. 5. - Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.
Art. 6. - En application de l'article 2 du décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au corps des attachés d'administration centrale doivent en faire la demande au moment de l'inscription.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables pour la session de l'année 2001.
Art. 8. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.