La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 modifié portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Art. 1er. - La formation théorique et pratique pour les agents nommés par voie de détachement dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux prévue à l'article 24 du décret du 28 octobre 1994 susvisé comprend dix-huit semaines consécutives ou non, réparties comme suit :
Deux semaines de tronc commun à l'Ecole nationale de la santé publique :
- une semaine en début de formation : conférences d'actualité, bilan de compétences et élaboration des programmes personnalisés ;
- une semaine en fin de formation : conférences d'actualité, soutenance de la monographie et validation de la formation.
Quatre semaines de stage :
- trois semaines en établissements, accueillant des populations différentes de celles accueillies dans l'établissement d'exercice ;
- une semaine dans les administrations ou auprès des partenaires locaux de l'action sanitaire et sociale.
Huit semaines de modules personnalisés (offre de la formation continue de l'Ecole nationale de la santé publique, des centres agréés pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ou partenaires pédagogiques).
Quatre semaines de travail personnel : élaboration et rédaction de la monographie professionnelle.
Art. 2. - La formation est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui définit, par ailleurs, le calendrier afférent aux différentes périodes visées à l'article 1er ci-dessus.
Art. 3. - Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité de la formation d'adaptation à l'emploi visée à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique lui délivre une attestation de formation. Une copie de cette attestation est classée dans le dossier administratif de l'agent concerné.
Art. 4. - Les coûts relatifs à cette formation théorique et pratique (frais pédagogiques, déplacements et indemnités de mission) sont pris en charge dans le cadre de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Art. 5. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2001.