La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 74 (1o), 79 et 80 ;
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
Vu le décret no 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires du niveau de la catégorie A dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, en application du décret du 24 août 2000 susvisé, comporte une épreuve orale devant un jury, d'une durée de trente minutes, se décomposant :
- en un exposé d'une durée de dix minutes environ portant, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire ;
- suivi d'un entretien d'une durée de vingt minutes environ, dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions exercées par les ingénieurs d'études sanitaires. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat et l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Art. 2. - La date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury feront l'objet d'arrêtés de la ministre de l'emploi et de la solidarité.
Art. 3. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.