Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 92-803 du 2 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-543 du 18 mars 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, autorisant la SA Hit FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Paris ;
Vu la convention signée entre la SA Hit FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 12 et 21 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention la SA Hit FM s'est engagée à ce qu'au moins 40 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française ;
Considérant que, par courrier en date du 1er mars 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a invité la SA Hit FM à respecter ses obligations de quotas de chansons d'expression française ; qu'au mois de juillet 2001 Europe 2 a diffusé 37 % de chansons d'expression française ; qu'ainsi la SA Hit FM ne respecte toujours pas ses engagements conventionnels,
Décide :
Art. 1er. - La SA Hit FM est mise en demeure de respecter ses obligations conventionnelles en matière de quotas de chansons d'expression française à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SA Hit FM, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2001.