J.O. Numéro 238 du 13 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16106

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Arrêté du 4 octobre 2001 portant organisation de l'institut de formation de l'environnement


NOR : ATEG0100319A



Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié en dernier lieu par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2001 portant création de l'institut de formation de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 10 mai 2001 ;
Sur proposition du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales,
Arrête :



Art. 1er. - L'institut de formation de l'environnement est un service à compétence nationale qui comprend :
- le secrétariat général ;
- le département de la formation initiale ;
- le département de la formation continue.


Art. 2. - Le secrétariat général (SG) :
- assure l'organisation et la gestion de l'ensemble des moyens et des fonctions logistiques, juridiques, administratives, budgétaires et comptables nécessaires au fonctionnement de l'institut ;
- veille à la mise en oeuvre du schéma directeur et des accords-cadres sur la formation ;
- veille à l'application des règles de la gestion administrative de la formation initiale et continue des agents du ministère ;
- anime la mise en oeuvre de l'outil informatique de gestion et de suivi de la formation ;
- recueille et exploite les données statistiques concernant la formation ;
- organise la mise en oeuvre de la fonction documentaire ;
- peut être chargé de missions particulières temporaires.


Art. 3. - Est rattaché au secrétariat général le centre de ressources pédagogiques chargé de rassembler et de diffuser la documentation nécessaire à la formation des élèves, des stagiaires, des agents déjà en poste et des formateurs, de développer l'organisation et le contenu de la recherche pédagogique, d'animer un réseau de professionnels intervenant dans ce domaine et de veiller à la cohérence de la production des publications et matériels pédagogiques.


Art. 4. - Le département de la formation initiale (DFI) exerce les missions de l'institut pour ce qui concerne la définition des objectifs, la conception et le suivi des formations initiales dispensées dans et hors des écoles et centres de formation dépendant du ministère. A ce titre :
- il définit l'organisation et le contenu des modalités d'enseignement professionnel des agents et techniciens stagiaires de l'environnement dans les conditions prévues par leurs statuts et précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
- il coordonne, en matière de formation post-recrutement, l'action de l'ensemble des écoles et centres de formation des établissements publics placés sous la tutelle du ministère, et notamment des parcs nationaux, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
- il a vocation à participer, dans tous les domaines de l'environnement, à l'élaboration des programmes et au suivi des actions de formation initiale des élèves et stagiaires relevant d'autres ministères ou de collectivités territoriales ;
- il participe à la mise en oeuvre de la formation des formateurs et met à leur disposition les moyens pédagogiques et notamment documentaires leur permettant d'exercer leurs attributions ;
- il assure l'élaboration et veille à l'application des conventions particulières de coopération bilatérale qui, en raison de leur nature, relèvent du domaine de la formation initiale commune ou spécialisée.


Art. 5. - Le département de la formation continue (DFC) exerce les missions de l'institut pour ce qui concerne l'élaboration, la diffusion et le suivi de la politique de formation continue du ministère. A ce titre :
- il élabore le programme national annuel de formation continue ;
- il met en oeuvre des actions nationales de formation continue, générales ou techniques, au profit des agents du ministère et des services et établissements publics placés sous sa tutelle ainsi qu'au profit de tous les agents ayant en charge ses missions ;
- il coordonne l'action du réseau des intervenants et organismes, internes ou externes, concourant à la mise en oeuvre de la politique de formation continue du ministère ;
- il a vocation à participer, dans tous les domaines de l'environnement, à l'élaboration des programmes et au suivi des actions de formation continue des agents relevant d'autres ministères ou de collectivités territoriales ;
- il garantit et participe à la préparation des personnels aux examens et concours, promotionnels ou professionnels ;
- il évalue régulièrement l'action des formateurs et le contenu des formations initiales ;
- il assure l'élaboration et veille à l'application des conventions particulières de coopération bilatérale qui, en raison de leur nature, relèvent du domaine de la formation continue, générale ou technique, et de la préparation aux examens et concours.


Art. 6. - Est rattachée au département de la formation continue la mission des cycles supérieurs de formation chargée d'assurer le développement de cycles de conférences et de séminaires de formation de haut niveau à vocation interministérielle et internationale dont la finalité est de forger et de diffuser une culture et une approche communes en matière d'environnement à partir du développement des compétences existantes dans ce domaine.


Art. 7. - Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 2001.

Yves Cochet