J.O. Numéro 237 du 12 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 septembre 2001 fixant la composition du dossier et les modalités d'examen concernant l'attribution de l'allocation de retour à l'activité dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


NOR : INTM0100037A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 832-9 et R. 831-22 à R. 831-26 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 63 ;
Vu le décret no 2001-497 du 11 juin 2001 portant application de l'article L. 832-9 du code du travail relatif à l'allocation de retour à l'activité et modifiant le code du travail,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le dossier prévu à l'article R. 831-24 du code susvisé, dûment rempli, est adressé ou déposé par le demandeur de l'allocation prévue à l'article L. 831-22 du code précité à l'agence d'insertion, à l'agence locale pour l'emploi ou à la caisse générale de sécurité sociale du département et, si le demandeur réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale.
Le dossier comprend :
1o La demande d'allocation de retour à l'activité en vue d'exercer une activité professionnelle et comportant l'engagement prévu à l'article R. 831-26 du code du travail, ainsi que la mention de l'obligation de déclarer la perception d'indemnité de chômage ;
2o La photocopie d'une pièce d'identité du demandeur ;
3o Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
4o Le numéro de sécurité sociale du demandeur ;
5o Une ou des attestations émanant de l'organisme versant l'allocation ouvrant droit à l'allocation de retour à l'activité et indiquant le montant perçu les trois derniers mois précédant la demande, ou la dernière notification de droit en ce qui concerne l'assurance veuvage.


Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, en cas de dépôt de la demande d'allocation de retour à l'activité à l'agence d'insertion ou à l'agence locale pour l'emploi, cette demande est transmise sans délai à la caisse générale de sécurité sociale, après vérification que le dossier est complet.


Art. 3. - Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle :
Le directeur,
S. Clement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer :
Le sous-directeur des affaires économiques,
D. Metayer