J.O. Numéro 237 du 12 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 octobre 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de la police


NOR : INTC0100592A



Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2001 portant création d'un comité technique paritaire central à l'Ecole nationale supérieure de la police,
Arrêtent :



Art. 1er. - Une consultation du personnel de l'Ecole nationale supérieure de la police est organisée en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire institué par l'arrêté du 8 octobre 2001 susvisé.
La date du scrutin est fixée aux 12 et 13 décembre 2001.


Art. 2. - Sont électeurs les personnels visés à l'article 15 du décret du 20 avril 1988 susvisé, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental.


Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police.
Elle est affichée au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police statue sans délai sur ces réclamations.


Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature, ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
La date de ce second scrutin est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir à l'Ecole nationale supérieure de la police au plus tard le 30 octobre 2001.
Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées sur les panneaux ad hoc à l'Ecole nationale supérieure de la police le 2 novembre 2001.


Art. 7. - Il est institué un bureau de vote unique auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, qui en assure la présidence ou désigne un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale à cet effet. Ce bureau de vote procède au recensement des votes, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation délègue un représentant auprès du bureau de vote.


Art. 8. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, de 8 h 30 à 17 h 30 sans interruption.
Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par les services administratifs de l'Ecole nationale supérieure de la police selon un modèle type.


Art. 9. - Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale par les soins du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ;
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;
c) Les prescriptions portées en a et b du présent article ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote en raison des nécessités du service ;
d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite no 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, grade et service d'affectation.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite no 3), qu'il cachette. Cette enveloppe no 3, qui porte l'adresse de l'Ecole nationale supérieure de la police, est exclusivement adressée au président du bureau de vote. Elle devra lui parvenir avant la clôture du scrutin. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.


Art. 10. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée.
L'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne ;
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom, prénom ou la signature du votant ou sur lesquelles ces identifiants sont illisibles ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
c) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe b du présent article ;
d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin.


Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés ou déchirés ou porteurs de signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.


Art. 13. - Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Le président établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés : le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part et les bulletins nuls.
Il proclame sans délai les résultats du vote.


Art. 14. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires qui lui ont été attribués et le nom de leurs suppléants.


Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 2001.

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin