Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 640-2 et L. 644-2 à L. 644-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et suivants ;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret no 96-193 du 12 mars 1996 modifié relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés, et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 2000-1231 du 15 décembre 2000 relatif à l'utilisation du terme « montagne », et notamment son article 7,
Arrêtent :
Art. 1er. - La commission régionale des produits alimentaires de qualité, présidée par le préfet de région, comprend, outre son président :
Art. 2. - A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la commission régionale des produits alimentaires de qualité sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du préfet de région. Pour chaque siège il est désigné un titulaire et un suppléant. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 3. - Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 2.
Art. 4. - Le président de la commission peut, à l'occasion de l'examen des demandes soumises à délibération, faire entendre toutes personnes dont l'expertise lui paraît utile. Ces personnes ne participent pas aux délibérations de la commission. Elles ne peuvent siéger à titre permanent.
Art. 5. - La commission se réunit sur convocation de son président. La commission ne peut valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de ses membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.
Art. 6. - L'arrêté du 18 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission régionale des produits alimentaires de qualité est abrogé.
Art. 7. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2001.