J.O. Numéro 237 du 12 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 septembre 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission régionale des produits alimentaires de qualité


NOR : AGRP0101908A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 640-2 et L. 644-2 à L. 644-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et suivants ;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret no 96-193 du 12 mars 1996 modifié relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés, et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 2000-1231 du 15 décembre 2000 relatif à l'utilisation du terme « montagne », et notamment son article 7,
Arrêtent :



Art. 1er. - La commission régionale des produits alimentaires de qualité, présidée par le préfet de région, comprend, outre son président :

Collège des professionnels (producteurs agricoles,
transformateurs, distributeurs, artisans)

Un représentant de la chambre régionale d'agriculture.
Un représentant des industries agricoles et alimentaires de la région.
Un représentant, au plan régional, de la Confédération française de la coopération agricole.
Un représentant du commerce indépendant désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Un représentant du commerce intégré désigné par la chambre régionale du commerce et d'industrie.
Un représentant de l'artisanat désigné par la chambre régionale des métiers.

Collège des consommateurs

Trois représentants des organisations de consommateurs désignés par le centre technique régional de la consommation, s'il existe. A défaut, ils sont désignés par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Collège des administrations

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Le délégué régional au commerce, à l'artisanat et aux services ou son représentant.

Collège des personnalités qualifiées

Un représentant du centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaires (CERQUA).
Un représentant de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).
Un représentant de chaque comité de massif désigné par le préfet coordinateur de massif, s'il existe.
Le commissaire ou les commissaires à l'aménagement du ou des massifs concernés.
Un représentant du conseil régional désigné par le bureau du conseil.
Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA).


Art. 2. - A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la commission régionale des produits alimentaires de qualité sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du préfet de région. Pour chaque siège il est désigné un titulaire et un suppléant. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.


Art. 3. - Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 2.


Art. 4. - Le président de la commission peut, à l'occasion de l'examen des demandes soumises à délibération, faire entendre toutes personnes dont l'expertise lui paraît utile. Ces personnes ne participent pas aux délibérations de la commission. Elles ne peuvent siéger à titre permanent.


Art. 5. - La commission se réunit sur convocation de son président. La commission ne peut valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de ses membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.


Art. 6. - L'arrêté du 18 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission régionale des produits alimentaires de qualité est abrogé.


Art. 7. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des politiques
économique et internationale :
L'ingénieure en chef d'agronomie,
M. Guittard

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot