La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 ;
Vu l'avis du 22 mai 2001 du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales,
Arrêtent :
Art. 1er. - Par leur action sociale familiale, les caisses d'allocations familiales contribuent au renforcement des liens familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune adulte, à la prévention des exclusions, au maintien des liens familiaux, y compris avec le parent non allocataire.
Art. 2. - Dans la mise en oeuvre de leur politique d'action sociale, les caisses portent notamment une attention particulière aux familles qui ont les plus lourdes charges et les ressources les plus modestes ou qui, rencontrant des difficultés de vie, sont exposées à des risques d'exclusion. Elles veillent à l'accès aux droits des allocataires, tant en ce qui concerne les prestations légales que les prestations d'action sociale, notamment aux aides financières qu'elles accordent. De même, elles s'assurent que les bénéficiaires de l'action sociale accèdent aux équipements et services auxquels ils ont droit, notamment en ce qui concerne leur participation financière. Dans ce cadre, elles mettent en oeuvre des actions d'accompagnement social, elles facilitent l'accès aux équipements et services qu'elles soutiennent ou qu'elles gèrent et peuvent attribuer des aides financières directes.
Art. 3. - L'action sociale familiale des caisses s'exerce dans les domaines d'intervention énumérés ci-dessous et précisés par instruction pluriannuelle de la Caisse nationale d'allocations familiales. Elle est définie dans le schéma directeur d'action sociale adopté par chaque caisse pour mettre en oeuvre ces dispositions.
Art. 4. - Les caisses mènent une action sociale territorialisée et partenariale qui s'inscrit dans une démarche de recensement des besoins sociaux et familiaux, de programmation, de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs fixés et des résultats à atteindre. Elles veillent à une répartition territoriale équilibrée des équipements et des services et à la qualité de l'offre en ce domaine, à la coordination avec les autres dispositifs locaux et à l'adaptation de leurs actions à l'évolution des besoins sur leur territoire d'intervention. Dans les départements où existent plusieurs caisses d'allocations familiales, les conseils d'administration définissent des schémas directeurs et des règlements intérieurs d'action sociale mis en cohérence.
Art. 5. - Dans le cadre défini ci-dessus, les caisses d'allocations familiales interviennent selon les modalités suivantes :
- par l'intervention de travailleurs sociaux et familiaux ;
- par le soutien à des services et équipements sociaux ou par leur gestion directe ;
- par l'attribution d'aides financières aux familles ;
- par l'accompagnement collectif et individuel des familles et des jeunes, notamment afin de faciliter l'accès aux droits légaux et aux dispositifs et services de droit commun ;
- par la participation aux dispositifs partenariaux créés par la loi, le règlement, par convention entre la Caisse nationale d'allocations familiales et l'Etat ou par convention entre la caisse d'allocations familiales et une ou plusieurs collectivités locales.
Art. 6. - La nature des aides financières aux familles, la qualité des bénéficiaires, notamment les parents non allocataires, ainsi que les conditions générales d'attribution de ces prestations sont définies par le règlement intérieur des caisses d'allocations familiales.
Art. 7. - La présentation des dépenses d'action sociale familiale inscrites au budget des caisses distingue, en identifiant les dépenses pour chaque domaine d'intervention défini à l'article 3 :
- pour les dotations d'action sociale, les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement et les aides financières aux familles ;
- pour les prestations de services, les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement.
Art. 8. - L'arrêté du 23 juin 1987 relatif au programme-cadre d'action sociale des caisses d'allocations familiales est abrogé.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2001.