Le ministre de la défense,
Vu le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, et notamment ses articles 5, 6 et 10,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 15 décembre 1982 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours de recrutement au grade d'ingénieur de l'armement prévus par les articles 5 (2o) et 6 de ce décret.
Ces concours sont au nombre de deux et sont dénommés respectivement concours A et concours B.
Art. 2. - Chacun des concours A et B fait l'objet d'un avis d'ouverture publié au Journal officiel de la République française, précisant la date de début des épreuves ainsi que la date limite de dépôt des candidatures. Le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par l'arrêté prévu à l'article 9-I du décret du 15 décembre 1982 précité.
Art. 3. - Les candidats reçoivent, sur demande, la documentation et les imprimés nécessaires à la constitution du dossier de candidature.
Chaque dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
1o Une demande d'admission au concours, sur formulaire ;
2o Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité et, pour les naturalisés français, une copie du décret de naturalisation ;
3o Un extrait du bulletin no 2 du casier judiciaire ;
4o Une copie des titres et diplômes obtenus par le candidat ;
5o Les notes obtenues par le candidat au cours de ses trois dernières années de scolarité ;
6o Un certificat médical délivré par un médecin des armées indiquant le profil médical du candidat ;
7o Un document attestant que le candidat est en règle avec les dispositions du code du service national ;
8o Pour les candidats au concours B, s'ils sont élèves de deuxième année de l'une des écoles visées à l'article 7 du présent arrêté, une attestation de l'école précisant que leurs résultats devraient leur permettre d'être admis en troisième année.
Le dossier doit être adressé au ministre de la défense (direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) avant la date limite de dépôt des candidatures (le cachet de la poste faisant foi).
Art. 4. - Le concours A est ouvert à tous les candidats satisfaisant aux conditions fixées par l'article 6 du décret du 15 décembre 1982 précité.
Après examen des dossiers de candidature, le ministre de la défense arrête la liste des candidats autorisés à concourir ; notification individuelle en est faite aux intéressés.
Art. 5. - Le concours A comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Le programme des connaissances sur lesquelles portent ces épreuves est annexé au présent arrêté.
Les épreuves d'admissibilité comportent :
Art. 6. - Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Sont déclarés admissibles et autorisés à subir les épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves écrites et n'ayant pas eu de note inférieure à 5.
Art. 7. - Le concours B est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l'article 6 du décret du 15 décembre 1982 précité et sont élèves de deuxième ou de troisième année de l'une des écoles suivantes :
Ecole centrale des arts et manufactures ;
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris ;
Ecole supérieure d'électricité.
Après examen des dossiers de candidature, le ministre de la défense arrête la liste des candidats autorisés à concourir ; notification individuelle en est faite aux intéressés.
Les épreuves du concours B ont lieu au plus tôt le 15 avril de chaque année.
Art. 8. - Le concours B comprend une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve d'admissibilité comporte :
Art. 9. - Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Sont déclarés admissibles et autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.
Art. 10. - Le jury de chacun des concours A et B se compose d'un président, du grade d'ingénieur général de l'armement, et de six membres choisis parmi des ingénieurs de l'armement ou des personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant de la délégation générale pour l'armement.
Le président du jury est commun aux deux concours.
Le président et les membres de chaque jury sont désignés par arrêtés du ministre de la défense. Ces arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des armées.
Chaque jury assure la correction des épreuves écrites et procède à l'interrogation orale des candidats du concours dont il est chargé. Après achèvement des épreuves, il établit la liste de classement des candidats qu'il juge aptes à l'emploi d'ingénieur de l'armement.
Art. 11. - Pour chaque concours, la liste d'admission, complétée le cas échéant par une liste complémentaire destinée à pourvoir aux vacances susceptibles de se produire dans la première liste, est arrêtée par le ministre de la défense sur proposition du jury du concours. Cet arrêté précise que l'admission définitive des élèves de deuxième année, candidats du concours B, est conditionnée par leur admission en troisième année de scolarité.
Les nominations dans le corps des ingénieurs de l'armement sont prononcées, dans la limite du nombre de places fixées pour chaque concours par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent arrêté, en suivant l'ordre des listes d'admission des concours. Les ingénieurs recrutés au titre du concours B prennent rang dans le corps avant les ingénieurs recrutés au titre du concours A.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre concours.
Art. 12. - L'arrêté du 21 janvier 1983 portant organisation du concours pour l'admission au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement est abrogé.
Art. 13. - Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2001.