Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 17 septembre 2001 portant le numéro 762059,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction des affaires juridiques, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « GEDYCA », mis en oeuvre par la sous-direction du contentieux et dont les finalités sont :
- la gestion des dossiers de contentieux administratifs au sein des bureaux de la sous-direction du contentieux et des bureaux du contentieux et des dommages implantés dans les régions terre, maritimes et aériennes ;
- le suivi de l'état d'avancement de la procédure pour chacun de ces dossiers (requêtes, mémoires, avis d'audience).
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'affaire (nom et prénom du requérant, qualité, grade, organisme d'affectation, numéro de l'affaire, observations et thèmes associés) ;
- au dossier (juridiction administrative saisie, chargée d'études, numéros de requête, de l'affaire, défendeur ou requérant, observations supplémentaires et observations formulées par le contrôleur financier) ;
- aux événements (nature et date, requête, mémoire, observations, correspondants juridiction ou organisme du ministère, date d'échéance éventuellement).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans maximum après épuisement de toutes les voies de recours.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les personnels habilités de la sous-direction des bureaux du contentieux et des bureaux locaux du contentieux placés auprès des directions régionales ou locales des commissariats ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de chacun des bureaux mettant en oeuvre le traitement.
Art. 6. - Le sous-directeur du contentieux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2001.