L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la loi de finances pour 2001, notamment son article 36 ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 33-1, L. 36-4, L. 36-5 et D. 97-7 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, notamment ses articles 1er et 7 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1997 portant règlement de compatibilité publique pour la désignation d'un ordonnateur principal délégué ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1997 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu l'avis relatif au paiement de redevances pour l'utilisation des fréquences allouées aux exploitants des systèmes de radiocommunications mobiles de troisième génération ainsi qu'aux contributions de ces exploitants à des fins de réaménagement, publié en date du 18 août 2000 par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les courriers adressés par le président de l'Autorité de régulation des télécommunications au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 27 juillet 2000 et du 15 juin 2001 ;
Vu la demande d'avis de la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes reçue le 12 septembre 2001 ;
Après en avoir délibéré le 14 septembre 2001.
Sur le projet de décret :
L'Autorité rappelle qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. » Par suite, les redevances exigées des titulaires d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération constituent des redevances pour occupation du domaine public, qui relèvent du champ d'application du décret du 3 février 1993.
Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, il est prévu que les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 de ce même code, lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques et, à compter du 1er janvier 1997, les entités bénéficiant d'une décision d'attribution de fréquences de l'Autorité, sont assujettis au paiement de redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques. L'article 7 du même décret précise notamment que l'Autorité est ordonnateur des redevances dues par les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
En outre, l'article 1er de l'arrêté susvisé du 22 octobre 1997 a désigné le président de l'Autorité de régulation des télécommunications comme ordonnateur principal délégué du budget au ministère chargé des télécommunications pour notamment les redevances dues par les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
Le président de l'Autorité avait indiqué, par deux courriers en date du 27 juillet 2000 et du 15 juin 2001, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie, qu'il lui semblait qu'il ne devait pas lui appartenir, compte tenu des montants exceptionnels des redevances liées aux fréquences de réseau mobile de troisième génération, d'émettre les titres de perception correspondant à ces redevances.
En conséquence, l'article 1er du projet de décret modifiant l'article 7 du décret du 3 février 1993 susmentionné prévoit désormais que l'Autorité est ordonnateur des redevances dues par les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public visés à l'article L. 33-1, à l'exception des redevances dues par les titulaires d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération. Par ailleurs, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est désigné comme ordonnateur des redevances dues par les titulaires d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération.
A cet égard, l'Autorité prend acte de la désignation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie comme ordonnateur des redevances dues par les titulaires d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération. Dans un souci de cohérence avec l'arrêté du 22 octobre 1997 susmentionné, elle suggère de modifier, à l'article 7 du décret du 3 février 1993 modifié, le terme « L'Autorité de régulation des télécommunications » par « le président de l'Autorité ».
Toutefois, l'Autorité relève une ambiguïté dans la portée exacte de la notion de redevances dues par les titulaires d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération. En effet, la rédaction prévue à l'article 1er du projet peut laisser penser que la compétence d'ordonnateur donnée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'exerce sur les redevances dues pour l'ensemble des bandes de fréquences attribuées aux opérateurs titulaires d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération.
Or, les redevances concernées par la demande formulée par le président de l'Autorité, dans son courrier du 15 juin 2001, ne correspondent pas aux redevances dues par ces opérateurs pour l'ensemble des fréquences susceptibles de leur être attribuées.
En effet, de nombreuses attributions de fréquences distinctes de celles qui concernent les bandes UMTS seront effectuées aux exploitants de systèmes de radiocommunications mobiles de troisième génération pour leur permettre de déployer des faisceaux hertziens du service fixe en fonction des besoins de liaisons d'infrastructures de leurs réseaux UMTS. La facturation de l'utilisation des fréquences du service fixe qui seront attribuées aux opérateurs s'appuie sur les barèmes définis dans le décret du 3 février 1993 modifié. Le calcul du montant de la redevance dépend notamment de la bande de fréquences et du nombre de liaisons hertziennes en service au cours de l'année écoulée. La redevance est ainsi facturée à terme échu. Dès lors, le transfert de la compétence d'ordonnateur pour les fréquences autres que celles qui concernent les bandes UMTS rendrait inutilement complexes ces opérations et serait certainement source d'erreurs.
L'Autorité tient à rappeler que l'objet de sa demande était que soit attribuée à une autre autorité la charge d'émettre les titres de perception correspondant exclusivement aux redevances dues pour les fréquences attribuées dans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz, pour lesquelles le montant et l'échéancier des redevances ont été définis par l'avis relatif au paiement de redevances pour l'utilisation des fréquences allouées aux exploitants des systèmes de radiocommunications mobiles de troisième génération ainsi qu'aux contributions de ces exploitants à des fins de réaménagement, publié par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie le 18 août 2000.
En conséquence, pour éviter toute difficulté d'interprétation, l'Autorité estime nécessaire que soit précisé au I et au II de l'article 1er du projet de décret que les redevances concernées sont celles dues pour l'utilisation des fréquences attribuées dans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz.
Sur le projet d'arrêté :
Il résulte des dispositions du projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 22 octobre 1997 portant règlement de compatibilité publique pour la désignation d'un ordonnateur principal délégué et l'arrêté du 22 octobre 1997 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications que le président de l'Autorité ne dispose plus de la compétence, d'une part, pour émettre les titres de perception correspondant aux redevances dues par les titulaires d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération et, d'autre part, pour encaisser les redevances dues par ces mêmes opérateurs.
En se référant aux observations sur le projet de décret mentionnées ci-dessus, l'Autorité estime aussi nécessaire, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, de préciser que ce projet d'arrêté ne concerne que les redevances dues pour l'utilisation des fréquences attribuées dans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz.
Sous la réserve expresse de la prise en compte des observations quant au champ des redevances objet du transfert de la compétence d'ordonnateur, et au bénéfice des modifications rédactionnelles formulées en annexe, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret et le projet d'arrêté.
Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2001.