J.O. Numéro 234 du 9 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15852

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Arrêté du 6 septembre 2001 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité


NOR : MESO0111307A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun du ministère de l'emploi et de la solidarité en date du 24 novembre 2000,
Arrête :

Section 1
Organisation



Art. 1er. - Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels dont la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ou la direction de l'administration générale et de la modernisation des services assure la gestion, recrutés en application des articles 4 ou 6, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou recrutés sous contrat à durée indéterminée. Cette commission n'est pas compétente pour les agents non titulaires dont le contrat de recrutement indique explicitement leur appartenance à un cabinet ministériel ainsi que pour les catégories d'agents non titulaires relevant d'une instance paritaire de concertation déjà existante.

Section 2
Dispositions générales


Art. 2. - La commission consultative paritaire comprend :
- douze représentants titulaires de l'administration, dont le directeur de l'administration générale compétent pour les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour ;
- douze représentants titulaires du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales, dont huit siégeant en qualité de représentants des agents des services déconcentrés et quatre en qualité de représentants des agents de l'administration centrale.
La commission comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration générale compétente pour les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour. Un secrétaire adjoint est désigné parmi les représentants du personnel siégeant à la commission.
La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par le ministre chargé de l'emploi et de la solidarité.


Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Après avis du comité technique paritaire ministériel, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


Art. 4. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant au cours de la période susvisée de trois ans à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


Art. 5. - Les représentants du personnel membres titulaires ou suppléants de la commission venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.


Art. 6. - Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement général de cette commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :
- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges vacants sont attribués par tirage au sort parmi les agents en résidence dans le ressort de la commission ;
- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.


Art. 7. - Les représentants de l'administration titulaires ou suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 et suivants du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents titulaires de catégorie A du ministère.


Art. 8. - Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée en application de l'article 3 ci-dessus. La date de cette élection est fixée par le ministre chargé de l'emploi.


Art. 9. - Sont électeurs tous les agents visés à l'article 1er du présent arrêté en activité ou en congé parental.


Art. 10. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée par le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé de l'emploi et de la solidarité statue sans délai sur les réclamations.


Art. 11. - Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 7 du code du travail, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 précité.


Art. 12. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chacun des deux collèges électoraux (administration centrale et services déconcentrés). Pour le premier scrutin, les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 19.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.


Art. 13. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un (ou plusieurs) candidat(s) inscrit(s) sur une liste est (sont) reconnu(s) inéligible(s), l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionnés, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un (ou plusieurs) candidat(s) inscrit(s) sur une liste est (sont) reconnu(s) inéligible(s), la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 22 du présent arrêté.


Art. 14. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.


Art. 15. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.


Art. 16. - Un bureau de vote central est constitué pour l'élection.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'emploi et de la solidarité ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Art. 17. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote a lieu par correspondance dans les conditions fixées par un arrêté. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.


Art. 18. - Pour chaque collège électoral, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.


Art. 19. - Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.
La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :
a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste. Pour chaque collège électoral, chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle au sein de ce collège contient de fois le quotient électoral de ce collège.
Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Dispositions spéciales. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.


Art. 20. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


Art. 21. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi au bureau de vote et transmis immédiatement aux délégués de chaque liste en présence.


Art. 22. - Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsqu'aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par les articles précédents.


Art. 23. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'emploi, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Section 3
Attributions


Art. 24. - I. - La commission consultative paritaire est consultée :
a) Sur les questions d'ordre individuel relatives :
1. Aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat, aux licenciements et aux demandes de mutation impliquant un changement de résidence ;
2. Aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et aux mutations ;
3. Aux demandes de révision de notation ;
4 Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
5. Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congé pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise, pour formation professionnelle ou pour formation syndicale et aux demandes de congé de fin d'activité ;
6. Aux conditions de réemploi après congé ;
7. Aux refus opposés par l'administration aux demandes d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
8. Aux refus opposés par l'administration d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel.
b) Sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel concernant le personnel.
II. - La commission consultative paritaire est informée :
1. Des modalités de recrutement et de non-renouvellement des contrats ;
2. De l'évolution des effectifs ;
3. De la politique de rémunération des agents ;
4. Des promotions par changement de catégorie.

Section 4
Fonctionnement


Art. 25. - La commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'administration générale compétent pour les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour. Toutefois, en cas d'empêchement, il peut se faire remplacer par le représentant de l'administration le plus ancien dans le grade ou l'emploi le plus élevé, compétent pour les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.
La commission consulative paritaire élabore son règlement intérieur qui doit être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.


Art. 26. - La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.


Art. 27. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


Art. 28. - La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.


Art. 29. - Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.


Art. 30. - Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.


Art. 31. - Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l'autorisation d'absence ne peut toutefois excéder deux journées. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


Art. 32. - En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le président en informe le ministre chargé de l'emploi qui statue après avis du comité technique paritaire ministériel.


Art. 33. - La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et le règlement intérieur de la commission prévu au deuxième alinéa de l'article 26 du présent arrêté. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


Art. 34. - Après avis du comité technique paritaire ministériel, la commission peut être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.


Art. 35. - Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.


Art. 36. - Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.


Art. 37. - L'arrêté du 6 novembre 1987 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels non titulaires de la délégation à la formation professionnelle et de la délégation à la condition féminine est abrogé pour ce qu'il concerne les personnels non titulaires de la délégation à la formation professionnelle.


Art. 38. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2001.

Elisabeth Guigou