J.O. Numéro 234 du 9 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15872

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Décret no 2001-920 du 5 octobre 2001 modifiant le décret no 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux


NOR : FPPA0110011D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibiothécaires territoriaux ;
Vu le décret no 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de recrutement des bibliothécaires territoriaux, modifié par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 juillet 2001,
Décrète :


Art. 1er. - Les articles 6 à 8 du décret du 2 septembre 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le concours externe de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves suivantes d'admissibilité et d'admission :

« A. - Epreuves écrites d'admissibilité

« 1o Une composition portant, au choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques (durée : trois heures ; coefficient 3).
« 2o Une note de synthèse, établie à partir d'un dossier portant sur :
« a) Pour la spécialité bibliothèques : la diffusion de l'information et de la culture, l'édition, la lecture, le rôle et les missions des bibliothèques ;
« b) Pour la spécialité documentation : la gestion et la diffusion de l'information, la fonction documentaire et le rôle des services de documentation ;
« Durée : quatre heures ; coefficient 2.
« 3o Un questionnaire comprenant de six à dix questions appelant chacune des réponses développées ou des réponses courtes portant sur :
« a) Pour la spécialité bibliothèques : l'organisation des bibliothèques, la bibliothéconomie, l'économie du livre, la sociologie des pratiques culturelles ;
« b) Pour la spécialité documentation : les techniques documentaires et d'archivistique.
« Durée : trois heures ; coefficient 2.
« B. - Epreuves orales d'admission

« 1o Une conversation avec le jury permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur :
« a) Pour la spécialité bibliothèques : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale ;
« b) Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale.
« Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d'entretien ; coefficient 3.
« 2o Une épreuve orale de langue comportant la traduction d'un texte, sans dictionnaire à l'exception de l'arabe, suivie de questions du jury sur celui-ci dans l'une des langues vivantes suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, grec, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe (durée : trente minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 1).
« Art. 7. - Le concours interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :
« A. - Epreuves écrites d'admissibilité

« 1o Une note de synthèse établie à partir d'un dossier portant, au choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques ou économiques (durée : trois heures ; coefficient 2).
« 2o Une étude de cas portant sur :
« a) Pour la spécialité bibliothèques : les apects de la gestion d'une bibliothèque ;
« b) Pour la spécialité documentation : les aspects de la gestion d'un centre de documentation ou d'un réseau documentaire.
« Durée : quatre heures ; coefficient 3.
« B. - Epreuve orale d'admission

« Une conversation avec le jury, à partir de la pratique professionnelle du candidat, débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur :
« 1o Pour la spécialité bibliothèques : la diffusion de l'information et de la culture, l'édition, la lecture et les relations des bibliothèques avec leur environnement ;
« 2o Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement.
« Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d'entretien ; coefficient 4.
« Les candidats peuvent présenter en outre, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve orale facultative d'admission portant sur la traduction d'un texte, sans dictionnaire à l'exception de l'arabe, suivie de questions du jury sur celui-ci, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe, arabe.
« La durée de cette épreuve orale est fixée à trente minutes avec une préparation de même durée. Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1).
« Art. 8. - Les candidats aux concours externe et interne peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve orale facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information.
« La durée de cette épreuve orale est fixée à vingt minutes avec une préparation de même durée. Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1). »


Art. 2. - Après l'article 8 du décret du 2 septembre 1992 susvisé est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le programme des épreuves est, en tant que de besoin, fixé par arrêté. »


Art. 3. - L'article 10 du décret du 2 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
« Le jury de chaque concours comprend au moins neuf membres :
« a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
« c) Trois personnalités qualifiées, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;
« d) Trois élus locaux.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
« Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »


Art. 4. - L'article 12 du décret du 2 septembre 1992 susvisé est abrogé.


Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca