J.O. Numéro 234 du 9 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15861

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Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins


NOR : AGRG0101658A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;
Vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de leurs produits ;
Vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;
Vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ;
Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE du Conseil du 14 décembre 1998 ;
Vu la directive 98/46/CE du Conseil du 24 juin 1998 portant modification des annexes A, D (chapitre Ier) et F de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 98/99/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 97/12/CE portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 2000/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 2000/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 236-1 à L. 237-3 ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la tuberculose bovine ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives aux opérations de police sanitaire et de prophylaxie de la brucellose bovine ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires, modifié par l'arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et administratives relatives au contrôle sanitaire officiel des activités d'insémination artificielle, de transfert embryonnaire et de production d'embryons ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 modifié fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées aux regards de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié relatif à la protection des animaux en cours de transport ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article L. 936-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine ;
Vu la décision de la Commission no 93/24/CEE du 11 décembre 1992 modifiée relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux Etats membres ou régions indemnes de la maladie ;
Vu la décision de la Commission no 93/42/CEE du 21 décembre 1992 modifiée relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés au Danemark ;
Vu la décision de la Commission no 93/244/CEE du 2 avril 1993 modifiée relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté ;
Vu la décision de la Commission no 99/465/CE du 13 juillet 1999 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique dans certains Etats membres et certaines régions d'Etats membres ;
Vu la décision de la Commission no 99/466/CE du 15 juillet 1999 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose dans certains Etats membres et certaines régions d'Etats membres ;
Vu la décision de la Commission no 99/467/CE du 15 juillet 1999 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose dans certains Etats membres et certaines régions d'Etats membres ;
Vu la décision de la Commission no 2000/330/CE du 18 avril 2000 autorisant les essais de recherche d'anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil ;
Vu la décision de la Commission no 2000/504/CE du 25 juillet 2000 établissant des mesures transitoires dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 22 janvier 2001 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la santé et de la protection animales ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovines domestiques (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus) et de l'espèce porcine domestique (Sus domesticus).
Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaires prises en application des directives susvisées.


Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus, élevés ou entretenus ;
b) Animal de boucherie : l'animal des espèces bovines (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus) ou de l'espèce porcine destiné, sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit à l'abattoir soit directement, soit après passage par un centre de rassemblement ou un marché agréé ;
c) Animal d'élevage ou de rente : l'animal des espèces bovines (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus) ou de l'espèce porcine autre que celui mentionné à l'alinéa b, notamment celui destiné à la reproduction, à la production de lait, de viande ou au travail ; aux concours ou aux expositions à l'exception de l'animal participant à des manifestations culturelles ou sportives ;
d) Zone indemne d'épizootie : partie du territoire d'un Etat membre ne faisant pas l'objet de restrictions communautaires ou nationales aux mouvements des animaux pour des motifs de police sanitaire ;
e) Garantie supplémentaire :
- pour les animaux des espèces bovines, la garantie vis-à-vis de la rhinotrachéite infectieuse bovine ;
- pour les animaux de l'espèce porcine, la garantie vis-à-vis des maladies suivantes : maladie d'Aujeszky, gastroentérite transmissible et infection due à Brucella suis ;
f) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ; pour la France, le vétérinaire mentionné au second alinéa de l'article 236-2 du code rural ;
g) Pays expéditeur : l'Etat membre de l'Union européenne à partir duquel des animaux des espèces bovine et porcine sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ;
h) Pays destinataire : l'Etat membre de l'Union européenne à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovine et porcine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
i) Région : partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne dont la superficie est d'au moins 2 000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des circonscriptions administratives suivantes :
Pour la République fédérale d'Allemagne : Regierungsbezirk ;
Pour l'Autriche : Bezirk ;
Pour la Belgique : Province/Provincie ;
Pour le Danemark : Amt ou Ile ;
Pour l'Espagne : Provincia ;
Pour la Finlande : Lååni/lån ;
Pour la France : Département ;
Pour la Grèce : Nomos ;
Pour l'Irlande : County ;
Pour l'Italie : Provincia ;
Pour les Pays-Bas : RYV-Kring ;
Pour le Portugal continental : Distrito, et pour le reste du territoire : Regiao Autonoma ;
Pour le Royaume-Uni :
- pour l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord : County ;
- pour l'Ecosse : District ou Island Area ;
Pour la Suède : Lån ;
j) Cheptel d'une exploitation : un animal ou l'ensemble des animaux gardés dans une exploitation et considéré comme une unité épidémiologique ; si plusieurs cheptels sont présents dans une même exploitation, chaque cheptel doit former une unité distincte ayant le même statut sanitaire ;
k) Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
l) Etat membre ou région officiellement indemne de tuberculose bovine : Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe A, section I, paragraphes 4 et 5, de la directive 64/432/CEE susvisée ;
m) Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
n) Cheptel bovin indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, section II, paragraphes 4 et 5, de la directive 64/432/CEE susvisée ;
o) Etat membre ou région officiellement indemne de brucellose bovine : Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe A, section II, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 64/432/CEE susvisée ;
p) Cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
q) Etat membre ou région officiellement indemne de leucose bovine enzootique : Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe D, chapitre Ier, sections E et F, de la directive 64/432/CEE susvisée ;
r) Centre de rassemblement : tout emplacement, notamment les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges. Le centre de rassemblement doit être agréé par le préfet (directeur des services vétérinaires) du département où il est implanté.

Contrôles à l'origine


Art. 3. - Pour faire l'objet d'une expédition vers un autre Etat membre de l'Union européenne, les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent :
1o Faire l'objet d'un contrôle d'identification et d'un examen clinique effectués par un vétérinaire officiel, le jour du chargement, et ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
2o Provenir d'une exploitation placée sous contrôle vétérinaire officiel ;
3o Ne pas avoir été acquis dans une exploitation ni dans une zone faisant l'objet, pour des motifs de police sanitaire, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation nationale et communautaire ;
4o Etre identifiés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
5o Ne pas être des animaux à abattre ni faire l'objet de restrictions de police sanitaire dans le cadre d'un programme national ou régional d'éradication des maladies contagieuses ou infectieuses ;
6o Etre acheminés de l'exploitation d'origine au lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés, sans entrer en contact avec d'autres bi-ongulés ne répondant pas au même statut sanitaire.


Art. 4. - 1o Sans préjudice des dispositions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé, et notamment celles relatives à l'établissement du plan de marche, les animaux des espèces bovine et porcine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination :
a) De leur passeport en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine ;
b) D'un certificat sanitaire d'exportation conforme, selon l'espèce, au modèle officiel correspondant présenté à l'annexe du présent arrêté.
Ce certificat doit comporter un seul feuillet et un numéro de série ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, celles-ci doivent être disposées de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d'un tout indivisible et comporte le même numéro de série.
Le certificat sanitaire doit être en langue française et dans au moins une des langues officielles du pays de destination.
Il doit être rédigé le jour du contrôle sanitaire.
Sa durée de validité est de dix jours à compter de la date du contrôle sanitaire.
2o Les contrôles sanitaires pour la délivrance du certificat sanitaire (y compris des garanties supplémentaires) pour un lot d'animaux peuvent être effectués dans l'exploitation d'origine ou dans un centre de rassemblement dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3o Il est procédé par les services vétérinaires départementaux concernés à l'enregistrement de la déclaration d'expédition des animaux dans le système ANIMO le jour de la délivrance du certificat sanitaire.


Art. 5. - 1o Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.
2o Les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés vers certains Etats membres ou régions d'Etats membres de l'Union européenne reconnus indemnes de la rhinotrachéite infectieuse bovine par décision communautaire doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination sans transiter dans le pays de destination par un centre de rassemblement agréé.


Art. 6. - Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent :
1o Avoir séjourné dans une seule exploitation d'élevage pendant une période de trente jours avant l'embarquement, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine quand ils sont âgés de moins de trente jours ; toutefois, pour les animaux transitant par un centre de rassemblement agréé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après, la durée de rassemblement en dehors de l'exploitation d'origine ne pourra pas excéder six jours ;
2o Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique ;
3o Ne pas entrer en contact avec des animaux de boucherie de l'espèce bovine entre la sortie de l'exploitation d'origine et l'arrivée sur le lieu de destination ;
4o Avoir présenté dans les trente jours précédant le chargement, lorsqu'il s'agit d'animaux non castrés âgés de plus d'un an, un résultat favorable à une épreuve de recherche de la brucellose réalisée :
- soit par une épreuve à l'antigène tamponné ;
- soit par une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément ;
- soit par une épreuve immunoenzymatique (méthode ELISA) sur sérum de mélange ou sur sérum individuel ;
- soit par une épreuve immunoenzymatique (méthode ELISA) associée à une épreuve de fixation du complément ;
- soit par une épreuve de fixation du complément.
Les modalités de mise en oeuvre des techniques d'analyses ELISA seront définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et expédiés vers certains Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est établie par instruction du ministre chargé de l'agriculture, peuvent ne pas être soumis à l'épreuve de recherche de la brucellose ;
5o Répondre aux garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine fixées par décision communautaire pour les animaux destinés à certains Etats membres ou régions d'Etats membres de l'Union européenne ;
6o Les tests individuels relatifs au diagnostic des maladies contagieuses des animaux de l'espèce bovine tels que prévus aux points 4o et 5o ci-dessus sont réalisés aux frais de l'exportateur.


Art. 7. - 1o Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce porcine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent avoir séjourné dans une seule exploitation d'élevage pendant une période de trente jours avant l'embarquement, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine quand ils sont âgés de moins de trente jours ; toutefois, pour les aninaux transitant par un centre de rassemblement agréé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après, la durée de rassemblement en dehors de l'exploitation d'origine ne pourra pas excéder six jours ;
2o Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux d'élevage, de rente et de boucherie de l'espèce porcine expédiés vers certains Etats membres ou régions d'Etats membres de l'Union européenne doivent répondre, le cas échéant, aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky, la gastroentérite transmissible ou la brucellose porcine fixées par décision communautaire ;
3o Les tests individuels relatifs au diagnostic des maladies contagieuses visées au point 2o ci-dessus sont réalisés aux frais de l'exportateur.


Art. 8. - Peuvent également être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassemblement agréés.
Dans ce cas :
1o Le centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie ;
2o Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre conformément aux dispositions de l'article 3, points 2o à 6o ;
3o Préalablement à leur introduction dans ces établissements, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, subir un test individuel de recherche de la brucellose bovine dans l'exploitation d'origine.
S'agissant de bovins de boucherie ou destinés à la production de viande, les garanties à fournir par les opérateurs concernés peuvent être précisées dans le cadre d'une convention signée avec le directeur des services vétérinaires concerné ;
4o Les centres de rassemblement qui expédient des animaux doivent répondre aux conditions d'équipement et de fonctionnement fixées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires et être agréés par le préfet (directeur des services vétérinaires) ;
5o Les animaux ne doivent pas séjourner dans un centre de rassemblement agréé plus de six jours sous réserve que le délai écoulé depuis la date de sortie de l'exploitation d'élevage d'origine n'excède pas trente jours ;
6o Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont expédiés, doit porter les coordonnées de ce centre, son numéro d'agrément et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation en vigueur ;
7o En cas de transit par un centre de rassemblement agréé d'animaux des espèces bovine et porcine destinés à être réexpédiés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les animaux en provenance d'un Etat membre sont soumis préalablement à leur réexpédition à un contrôle documentaire et d'identité.
Le directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre de rassemblement de transit délivre un nouveau certificat pour l'Etat membre destinataire, où est inscrit le numéro de série du certificat original ; ce certificat est joint au certificat original ou à une copie certifiée conforme du certificat original.
Dans ce cas, la durée de validité du certificat délivré dans le centre de rassemblement de transit ne peut aller au-delà de la date limite de validité du certificat original.

Contrôles à destination


Art. 9. - Sans préjudice des dispositions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé, et notamment celles relatives à l'établissement du plan de marche, les animaux des espèces bovine et porcine introduits sur le territoire national à partir d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être accompagnés au cours de leur transport vers le lieu de destination :
- de leur passeport en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine ;
- d'un certificat sanitaire d'exportation en cours de validité conforme, selon l'espèce, au modèle correspondant fixé par la directive 98/46/CE susvisée, délivré par les autorités vétérinaires du pays d'expédition et attestant des garanties visées aux articles 3, 5, 6 ou 7 du présent arrêté. Le certificat sanitaire doit être rédigé dans au moins une des langues officielles de l'Etat membre d'expédition et en langue française.


Art. 10. - Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne sur le territoire national doivent provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.


Art. 11. - Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine doivent :
1o Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique ;
2o Avoir présenté dans les trente jours précédant le chargement :
a) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines : un résultat favorable à une intradermotuberculination ; cette intradermotuberculination n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/467/CE, officiellement indemne de tuberculose bovine ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée ;
b) Lorsqu'il s'agit d'animaux non castrés âgés de plus d'un an : un résultat favorable à une épreuve de recherche de la brucellose par un test agréé ; ce contrôle sérologique n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/466/CE, officiellement indemne de brucellose bovine ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée.
Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et originaires de certains Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est établie par instruction du ministre chargé de l'agriculture, peuvent ne pas être soumis à l'épreuve de recherche de la brucellose ;
c) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus d'un an : un résultat favorable à une épreuve de recherche de la leucose bovine enzootique par un test agréé ; ce contrôle sérologique n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/465/CE, officiellement indemne de leucose bovine enzootique ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée.


Art. 12. - Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux d'élevage, de rente ou de boucherie de l'espèce porcine expédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne vers un département reconnu indemne de la maladie d'Aujeszky par la décision 93/24/CEE ou vers un département dont le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky est reconnu par la décision 93/244/CEE doivent répondre aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky fixées par ces décisions communautaires.


Art. 13. - Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission no 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillons en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :
1o Les bovins et porcins de boucherie en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne introduits dans un abattoir sont soumis préalablement à leur abattage à un contrôle documentaire et d'identité ; ils sont abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard soixante-douze heures après leur arrivée à l'abattoir ;
2o Les bovins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles prévus par l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé ;
3o Les porcins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles et mesures prévus par la réglementation en vigueur ;
4o Si un animal initialement originaire d'un pays tiers est introduit dans une exploitation, aucun animal de l'exploitation ne peut être remis sur le marché pendant les trente jours suivant l'introduction, sauf si l'animal importé est complètement isolé des autres animaux de l'exploitation.


Art. 14. - Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission no 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillons en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :
1o En cas de transit par un centre de rassemblement agréé d'animaux des espèces bovine et porcine destinés à être réexpédiés sur le territoire national, les animaux en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur mise sur le marché national à un contrôle documentaire et d'identité par le responsable du centre. Toute anomalie doit être notifiée au directeur des services vétérinaires ;
2o En cas de transit par un centre de rassemblement agréé, les bovins et porcins de boucherie en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être conduits après le marché à un abattoir pour y être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard dans les trois jours ouvrables après leur arrivée au centre de rassemblement.

Dispositions finales


Art. 15. - 1o Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent être acheminés par des moyens de transport répondant aux conditions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé.
2o Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté ne doivent à aucun moment entre leur départ de l'exploitation d'origine et leur arrivée à destination entrer en contact avec d'autres bi-ongulés qui n'ont pas le même statut sanitaire.
3o En cas d'infraction aux dispositions des paragraphes précédents, le directeur des services vétérinaires du département où a été constatée l'infraction procède au retrait immédiat des certificats sanitaires détenus par le transporteur des animaux ; les animaux sont acheminés sous couvert d'un laissez-passer et mis en quarantaine dans le point d'arrêt le plus proche désigné par le directeur des services vétérinaires en vue de la mise en oeuvre des contrôles et investigations sanitaires appropriés.


Art. 16. - Les tests individuels diligentés par le directeur des services vétérinaires, en cas d'infraction constatée aux dispositions du présent arrêté, sont réalisés aux frais du contrevenant.


Art. 17. - 1o Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, générales ou limitées à certains cas déterminés, peuvent être accordées par les autorités vétérinaires du pays destinataire. Les dérogations à l'introduction en France sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2o Lorsque des dérogations sont accordées, conformément au point 1o ci-dessus, l'expéditeur, ou son mandataire, est tenu, en cas de transit, d'obtenir une autorisation correspondante des autorités compétentes des Etats membres de transit concernés.
3o Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux taureaux et verrats faisant l'objet d'échanges intracommunautaires en vue de leur utilisation pour la monte publique artificielle sans préjudice des garanties sanitaires requises par les arrêtés du 12 juillet 1994 et du 7 novembre 2000 susvisés.


Art. 18. - Sans préjudice des règles de contrôle vétérinaire établies par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, s'il est constaté, à l'occasion d'un contrôle effectué en cours de transport ou sur le lieu de destination, que les animaux ne répondent pas aux conditions sanitaires fixées par le présent arrêté, le directeur des services vétérinaires du département où a été constatée l'infraction peut prescrire :
- le renvoi des animaux au lieu de départ ou leur acheminement vers le point d'arrêt le plus proche, pour autant que cette mesure ne risque pas d'affecter la santé ou le bien-être des animaux. Lorsqu'il s'agit d'animaux en provenance d'un autre Etat membre, la réexpédition ne peut être effectuée qu'après autorisation préalable de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition ;
- la mise en quarantaine des animaux ou leur abattage et la destruction des cadavres lorsque leur statut sanitaire ne peut être établi ou lorsqu'ils sont susceptibles de constituer un danger grave pour la santé animale ou la santé publique.
Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement des animaux, un délai de régularisation de deux jours ouvrables est accordé au détenteur.
Toute infraction constatée sur des animaux en provenance d'un autre Etat membre est notifiée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche qui en informe l'autorité compétente de l'Etat membre de provenance.


Art. 19. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par l'article 337 du code rural.


Art. 20. - L'arrêté du 26 août 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et porcins est abrogé.


Art. 21. - La directrice générale de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
La vétérinaire inspectrice en chef,
I. Chmitelin


A N N E X E
Modèle 1

(Certificat Sanitaire)
Officiellement indemne de tuberculose - Décision 99/467/CE de la Commission (3)
Officiellement indemne de brucellose - Décision .../.../CE de la Commission (3)
Officiellement indemne de leucose - Décision 99/465/CE de la Commission (3)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 234 du 09/10/2001 page 15861 à 15872

6) au moment de l'inspection, les animaux indiqués ci-dessus étaient aptes à être transportés sur le trajet prévu, conformément aux dispositions de la directive 91/628/CEE (12).
6) au moment de l'inspection, les animaux indiqués ci-dessus étaient aptes à être transportés sur le trajet prévu, conformément aux dispositions de la directive 91/628/CEE (8).
(8) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions communautaires en vigueur, notamment pour ce qui est de l'aptitude des animaux à être transportés.
(12) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions communautaires en vigueur, notamment pour ce qui est de l'aptitude des animaux à être transportés.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 234 du 09/10/2001 page 15861 à 15872

(SECTION B)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 234 du 09/10/2001 page 15861 à 15872

(SECTION C)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 234 du 09/10/2001 page 15861 à 15872

6) l'animal a subi.................

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 234 du 09/10/2001 page 15861 à 15872

A N N E X E
Modèle 2

(Certificat Sanitaire)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 234 du 09/10/2001 page 15861 à 15872

- Numéro d'agrément du transporteur...................

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 234 du 09/10/2001 page 15861 à 15872

Après inspection réglementaire, je certifie que : ................................

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 234 du 09/10/2001 page 15861 à 15872

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