J.O. Numéro 233 du 7 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15803

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Décret no 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle


NOR : MENX0100098D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;
Vu le décret de la Convention nationale du 10 juin 1793 relatif à l'organisation du Jardin national des plantes et du Cabinet d'histoire naturelle, sous le nom du Muséum d'histoire naturelle ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par les décrets no 95-489 du 24 avril 1995 et no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;
Vu le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par les décrets no 98-408 du 27 mai 1998 et no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Muséum national d'histoire naturelle en date du 10 septembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le Muséum national d'histoire naturelle, ci-après désigné Muséum, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.


Art. 2. - Le Muséum est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement et de la recherche. Ces ministres exercent, en ce qui concerne le contrôle administratif de l'établissement, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.
Chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.


Art. 3. - Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum a pour mission la recherche fondamentale et appliquée, la conservation et l'enrichissement des collections issues du patrimoine naturel et culturel, l'enseignement, l'expertise, la valorisation, la diffusion des connaissances et l'action éducative et culturelle à l'intention de tous les publics.

TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Art. 4. - Le Muséum est administré par un conseil d'administration présidé par le président du Muséum et assisté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur général.
Il est composé de départements et de services communs, dont la liste est fixée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.


Art. 5. - Le président du Muséum est choisi, après appel à candidatures, parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'établissement. Il est nommé par décret pour quatre ans, sur proposition des ministres chargés de la tutelle. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
La proposition des ministres est faite au vu de l'avis motivé de la commission prévue à l'article 6 sur les candidats qu'ils ont sélectionnés.
Les fonctions de président du Muséum sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique et avec l'exercice de fonctions de direction au sein de l'établissement.


Art. 6. - La commission appelée à émettre un avis sur les candidatures à la fonction de président du Muséum est constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. Elle comprend :
1o Cinq membres nommés conjointement par les ministres chargés de la tutelle :
a) Un parmi les personnalités qualifiées membres du conseil scientifique ;
b) Deux appartenant aux sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Deux appartenant aux sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
2o Cinq membres du conseil scientifique élus par les membres de celui-ci représentant chacun des collèges définis à l'article 20, à raison de deux au titre du premier collège, deux au titre du deuxième collège, un au titre du troisième collège.


Art. 7. - Le président du Muséum anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement et de ses relations avec les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.
Il fixe l'ordre du jour du conseil d'administration, en prépare les délibérations, sous réserve des dispositions de l'article 12, et s'assure de la mise en oeuvre de celles-ci.


Art. 8. - Outre le président du Muséum, le conseil d'administration comprend :
1o Cinq représentants de l'Etat, nommés respectivement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de la recherche, de la culture et du budget ;
2o Six personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle, en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité du Muséum, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement scolaire, deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement et deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
3o Un représentant de la ville de Paris, n'appartenant pas au Muséum, nommé par les ministres chargés de la tutelle, sur proposition du maire de Paris ;
4o Dix membres élus par les collèges définis à l'article 20.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1o et 4o, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2o et 3o empêchés de participer à une réunion de ce conseil peuvent donner mandat à un autre membre pour les représenter. Les membres titulaires du conseil d'administration mentionnés aux 1o et 4o peuvent, lorsqu'ils sont empêchés et que leur suppléant l'est également, donner mandat à un autre membre pour les représenter. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Lorsque le président du Muséum ne peut présider une séance du conseil d'administration, celui-ci élit en son sein un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.
Le directeur général, le secrétaire général, le directeur des collections, le directeur des bibliothèques et de la documentation, l'agent comptable et le président du conseil scientifique, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


Art. 9. - Le conseil d'administration délibère sur :
1o Les orientations générales du Muséum et le contrat pluriannuel de l'établissement ;
2o L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements et des services communs, ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation, sur proposition du directeur général ;
3o La création ou la réforme des collections, sur proposition du directeur général ;
4o Le budget du Muséum et, le cas échéant, le ou les budgets annexes, leurs modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
5o Le règlement intérieur du Muséum ;
6o Les modalités d'évaluation de l'établissement, de son activité et de ses agents ;
7o Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
8o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9o Les baux et locations d'immeubles ;
10o L'aliénation de biens mobiliers ;
11o Les emprunts ;
12o L'acceptation de dons et legs ;
13o Les modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ;
14o La création de filiales et les prises de participations financières ;
15o La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
16o Les contrats et conventions ;
17o Le rapport annuel d'activité qui lui est soumis par le directeur général ;
18o Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 15o et 16o. En ce qui concerne les matières énumérées aux 8o, 9o, 10o, 12o, 13o et 18o, il peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.


Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président du Muséum. Il se réunit au moins trois fois par an.
Il se réunit également à la demande de la moitié au moins de ses membres ou de l'un des ministres chargés de la tutelle.
L'ordre du jour de chaque séance est notifié aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance. Les points dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée par les ministres chargés de la tutelle ou le directeur général y sont inscrits. L'inscription de certains points à l'ordre du jour du conseil d'administration peut être proposée par le président du conseil scientifique.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous réserve des règles fixées, pour les délibérations d'ordre budgétaire, par l'article 23 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.
Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité. Toutefois, les délibérations relatives à la création et à la réforme des collections ainsi qu'à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Art. 11. - Le directeur général du Muséum est nommé par décret pour quatre ans, sur proposition conjointe des ministres chargés de la tutelle, après avis du président du Muséum. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé, sur sa proposition, dans les conditions prévues à l'article L. 953-2 du code de l'éducation, après avis des ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
Il est également assisté d'un directeur des bibliothèques et de la documentation et d'un directeur des collections, nommés par lui sur avis conforme du président du Muséum et après consultation du conseil scientifique.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil scientifique et avec l'exercice d'autres fonctions de direction au sein de l'établissement.


Art. 12. - Le directeur général assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
1o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2o Il prépare et exécute le budget ;
3o Il prépare le règlement intérieur du Muséum et veille à sa mise en oeuvre ;
4o Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration, il prépare le contrat pluriannuel de l'établissement et veille à son exécution ;
5o Il contribue à la préparation des autres délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
6o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
7o Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
8o Il gère le personnel ;
9o Il veille à la conservation et à la gestion des collections ;
10o Dans les conditions prévues à l'article 9, il conclut tout contrat et convention, transige ou a recours à l'arbitrage ;
11o Il établit le rapport annuel d'activité du Muséum.
Le directeur général peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur des collections, au directeur des bibliothèques et de la documentation et, pour les affaires concernant les départements et les services communs, à leurs directeurs respectifs ainsi qu'à tout autre agent placé sous leur autorité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.


Art. 13. - Le conseil scientifique comprend :
1o Douze personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle :
a) Six, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Trois, dont une appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) Trois, dont une appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
2o Douze membres élus par les collèges définis à l'article 20. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Le président du conseil scientifique est élu parmi les membres nommés au titre du 1o. Le conseil scientifique élit également en son sein un vice-président chargé, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, de diriger les débats.
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et avec l'exercice de fonctions de direction au sein de l'établissement.
Le président du Muséum, le directeur général, le directeur des collections, le directeur des bibliothèques et de la documentation ainsi que toute personne dont le président du conseil scientifique juge la présence utile assistent aux séances de celui-ci avec voix consultative.


Art. 14. - Le conseil scientifique se prononce sur les questions mentionnées à l'article L. 712-5 du code de l'éducation. Il fait des propositions dans le domaine de la recherche et de la diffusion des connaissances.
Il est notamment consulté sur :
1o Les grandes orientations de la politique scientifique, documentaire et patrimoniale du Muséum ;
2o La création, la suppression des départements, des unités de recherche et des services communs à caractère scientifique et la création et la réforme des collections ;
3o Les orientations générales de l'action éducative et culturelle de l'établissement et de l'information scientifique et technique ;
4o Les modalités et les critères d'évaluation de l'établissement, de son activité et de ses agents.
En outre, il émet un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président du Muséum ou par le directeur général.
Il adopte son règlement intérieur.
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.


Art. 15. - Les départements regroupent des unités de recherche ou de service et, le cas échéant, des collections, pour mettre en oeuvre des activités scientifiques communes relevant des missions du Muséum.
Des conventions prévoyant l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens peuvent associer une ou plusieurs unités de recherche du Muséum, relevant d'un ou plusieurs départements, à des unités de recherche ou organismes extérieurs.


Art. 16. - Les services communs assurent le fonctionnement administratif, la gestion du personnel et la gestion financière du Muséum ainsi que certaines activités à caractère scientifique.


Art. 17. - Les directeurs de départements et ceux des services communs à caractère scientifique sont nommés pour quatre ans par le directeur général, sur avis conforme du président du Muséum et après consultation du conseil scientifique. Leur mandat est renouvelable une fois.
Les directeurs des autres services communs sont nommés par le directeur général.


Art. 18. - Chaque directeur de département et de service commun à caractère scientifique est assisté d'un conseil consultatif composé pour moitié au moins de membres élus. Le règlement intérieur de l'établissement précise la composition et les modalités de désignation des membres de ces conseils ainsi que les conditions de fonctionnement et le rôle de ceux-ci.

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS


Art. 19. - Les membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique sont désignés dans les conditions définies à l'article L. 719-1 du code de l'éducation. Toutefois :
a) Le panachage n'est pas admis ;
b) Le siège du représentant du quatrième collège défini à l'article 20 est pourvu au scrutin majoritaire à deux tours.


Art. 20. - Les électeurs sont répartis comme suit dans quatre collèges électoraux :
1o Premier collège :
a) Les professeurs du Muséum ;
b) Les professeurs des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2o Deuxième collège :
a) Les maîtres de conférences du Muséum ;
b) Les maîtres de conférences des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues par ledit article 6 ;
c) Les conservateurs généraux et les conservateurs des bibliothèques, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et d'établissements d'enseignement supérieur et les conservateurs généraux et conservateurs du patrimoine ;
d) Les autres personnels enseignants ;
3o Troisième collège : les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;
4o Quatrième collège : les étudiants inscrits au Muséum.


Art. 21. - Hormis le président du Muséum et le directeur général, sont électeurs, au titre des trois premiers collèges, les personnels qui occupent, à la date des élections, des emplois affectés au Muséum ou sont rémunérés sur le budget de l'établissement depuis plus d'un an, ou occupent dans l'établissement des fonctions permanentes depuis plus d'un an.


Art. 22. - Tout électeur est éligible dans le collège auquel il appartient. Nul ne peut se présenter dans un autre collège que celui dans lequel il est électeur.


Art. 23. - Le nombre des membres élus au conseil d'administration est de trois au titre de chacun des trois premiers collèges et d'un au titre du quatrième collège. Au conseil scientifique, ce nombre est de quatre au titre de chacun des deux premiers collèges, de trois au titre du troisième collège et d'un au titre du quatrième collège.


Art. 24. - Le directeur général est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il est assisté d'une commission dont la composition est déterminée par le règlement intérieur de l'établissement.


Art. 25. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans, à l'exception des membres élus au titre du quatrième collège, dont le mandat est d'une durée de deux ans. Hormis les représentants de l'Etat mentionnés au 1o de l'article 8, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les mandats prennent effet à la date de la première réunion de chacun des conseils.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Toute vacance par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat. Lorsqu'il s'agit d'un représentant élu, il est remplacé par son suppléant. Dans ce dernier cas, ou lorsque le siège d'un suppléant devient vacant pour l'une des autres raisons prévues au présent alinéa, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.


Art. 26. - A l'exception du président du Muséum, les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Art. 27. - Le conseil d'administration et le conseil scientifique peuvent créer en leur sein des commissions chargées de leur faire rapport.

TITRE IV
DISCIPLINE


Art. 28. - Le décret du 13 juillet 1992 susvisé est applicable au Muséum, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.
Pour l'application de ce même décret, les termes : « professeurs des universités » sont remplacés par les termes : « professeurs du Muséum et professeurs des universités » ; les termes : « maîtres de conférences des universités » sont remplacés par les termes : « maîtres de conférences du Muséum et maîtres de conférences des universités ».


Art. 29. - La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants du Muséum comprend :
1o Six professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, parmi lesquels les trois représentants élus du premier collège défini à l'article 20 du présent décret et trois autres membres du même collège, élus dans les conditions définies à l'article 10 du décret du 13 juillet 1992 susvisé ;
2o Quatre maîtres de conférences du Muséum ou maîtres de conférences des universités ou personnels assimilés par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992, parmi lesquels les représentants élus du deuxième collège appartenant à ces corps, les autres étant élus parmi les personnels appartenant à ces corps, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 13 juillet 1992.


Art. 30. - Les formations de la section disciplinaire appelées à connaître des poursuites engagées contre des enseignants autres que ceux mentionnés à l'article 29 comprennent :
1o Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 1o du même article ;
2o Deux membres mentionnés au 2o de cet article ;
3o Deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 13 juillet 1992.


Art. 31. - La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants comprend :
1o Deux professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992, élus au conseil d'administration au titre du premier collège ;
2o Un maître de conférences du Muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés par ledit article 6, élu au conseil d'administration au titre du deuxième collège ou, à défaut, élu dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 13 juillet 1992 ;
3o Le représentant du quatrième collège élu au conseil d'administration ainsi que deux autres étudiants élus dans les mêmes conditions.


Art. 32. - Le président de chaque section disciplinaire est un professeur du Muséum ou un professeur des universités ou personnel assimilé par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992.

TITRE V
REGIME FINANCIER


Art. 33. - Les dispositions du décret du 14 janvier 1994 susvisé sont applicables au Muséum, sous réserve des dispositions du présent titre. Les compétences attribuées par ce décret au recteur d'académie et au ministre chargé de l'enseignement supérieur sont exercées par les ministres mentionnés à l'article 2 du présent décret et par le ministre chargé du budget.
Les départements et les services communs à caractère scientifique disposent d'un budget propre intégré au budget du Muséum, dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17 et 19 du décret du 14 janvier 1994 susvisé. Les dispositions de l'article 21 de ce décret ne sont pas applicables.
Il peut être institué un ou plusieurs budgets annexes, présentés et exécutés dans des conditions définies par un arrêté conjoint des ministres mentionnés au premier alinéa.


Art. 34. - Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Par dérogation aux dispositions du décret du 26 décembre 2000 susvisé, les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises de participation financière sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.


Art. 35. - Le contrôle financier prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2 et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 36. - Pour la période courant de la date de publication du présent décret à celle de la première réunion du conseil d'administration, la gestion de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
L'administrateur provisoire prend, pendant cette période, tous actes nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement et, notamment, vise les engagements de dépenses et les ordonnancements de paiement correspondants, au titre de l'exécution du budget de l'année. Il organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique qui auront lieu, au plus tard, dans les quatre mois suivant la publication du présent décret.
Le nouveau conseil scientifique siège sous la présidence de son doyen d'âge jusqu'à l'élection de son président.


Art. 37. - Pour la première nomination du président du Muséum, la commission chargée d'émettre un avis en application de l'article 5 comprend dix personnalités qualifiées, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle, dont cinq n'appartenant pas au Muséum.


Art. 38. - Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur du Muséum dans un délai de six mois à compter de son installation. A défaut, ce règlement peut être arrêté par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
Dans le même délai, le conseil d'administration fixe la liste des départements et services communs, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, cette liste peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.


Art. 39. - Les fonctions de directeur d'un laboratoire continuent à être exercées par leurs titulaires jusqu'à la nomination des directeurs mentionnés à l'article 17.


Art. 40. - Pour l'exécution des délibérations portant sur les matières énumérées au premier alinéa de l'article 34, et n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, de l'approbation du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, le délai fixé audit alinéa court à compter de la date de publication du présent décret lorsque le procès-verbal a été reçu par ces ministres antérieurement à cette date. Dans le cas contraire, ce délai court à compter de la réception du procès-verbal par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget.
Pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration portant sur les matières énumérées au deuxième alinéa de l'article 34, et n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'une approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, le délai fixé à cet alinéa court à compter de la date de publication du présent décret lorsque le procès-verbal a été reçu par ces ministres antérieurement à cette date. Dans le cas contraire, ce délai court à compter de la date de réception du procès-verbal par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget.


Art. 41. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président du Muséum et du directeur général.


Art. 42. - Le décret no 85-176 du 4 février 1985 relatif au Muséum national d'histoire naturelle est abrogé.


Art. 43. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly