J.O. Numéro 233 du 7 Octobre 2001
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Texte paru au JORF/LD page 15809
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Arrêté du 3 août 2001 portant révision de l'article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
NOR : ATEP0100268A
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, notamment son article 65 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 26 juin 2001,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est ainsi rédigé :
a) Les installations soumises à autorisation répondant aux caractéristiques précisées dans le tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 233 du 07/10/2001 page 15809 à 15810
doivent respecter les dispositions suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil départemental d'hygiène, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance :
1o Deux puits, au moins, sont implantés en aval du site de l'installation ; la définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;
2o Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude citée au point 1 ci-dessus ;
3o L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais.
Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises en envisagées.
b) Les dispositions ci-dessus peuvent être rendues applicables à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 65 sont applicables :
- sans délai, aux installations autorisées après la publication du présent arrêté ;
- dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté, aux installations existantes.
Nonobstant ce qui précède, ces délais ne se substituent pas à ceux fixés par un arrêté préfectoral complémentaire, pris en application de l'article 68-I, deuxième alinéa, de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, pour prescrire la surveillance des eaux souterraines au niveau d'une installation.
Art. 3. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron