J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15770

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Arrêté du 10 septembre 2001 modifiant un arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure et portant extension d'un avenant la complétant


NOR : MEST0111313A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 août 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 mars 2000, portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure mise à jour le 20 décembre 1991, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant « H » du 10 juillet 1996 sur la durée du travail à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1996 publié au Journal officiel du 30 octobre 1996 portant extension de l'avenant susvisé ;
Vu l'avenant « M » du 12 juillet 2000 modifiant l'avenant du 10 juillet 1996 sur la durée du travail à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 octobre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective du 12 juillet 2001 (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure mise à jour le 20 décembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant « C » du 1er juin 1993, les dispositions de l'avenant « M » du 12 juillet 2000 à l'accord du 10 juillet 1996 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du dernier alinéa de l'article 13 (Réduction de la durée du travail et temps de formation) (art. 25-12 nouveau) ;
- du paragraphe IV (agents de maîtrise) de l'article 14 (Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement et à certains salariés non cadres) (art. 25-14 nouveau).
L'article 2 (Durée du travail) (art. 25 modifié) est étendu sous réserve de l'application :
- de l'article 3-III de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée qui prévoit une protection du salarié mandaté pendant une période de douze mois après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin des négociations ;
- de l'article 19 (VII et VIII) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
L'article 3 (Programmation annuelle) (art. 25-2 modifié) est étendu sous la réserve suivante :
- le premier alinéa de cet article 25-2 modifié (Programmation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de modulation.
L'article 5 (Durée hebdomadaire du travail) (art. 25-5 modifié) est étendu sous la réserve suivante :
- le paragraphe B (durée annuelle du travail) de cet article 25-5 modifié (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel la durée moyenne de travail est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1.
L'article 6 (Réduction de la durée effective de travail) (art. 25-5 bis nouveau) est étendu sous les réserves suivantes :
- le septième alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article 19-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui conditionne le bénéfice de l'allègement de cotisations sociales à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés ;
- le premier alinéa du paragraphe 2 (Journées ou demi-journées de repos sur l'année) (ou douze mois consécutifs) de cet article 25-5 bis est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail en vertu duquel :
- les modalités de prise de journées ou de demi-journées de repos relèvent pour partie au choix du salarié ;
- les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ne peuvent excéder la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail ;
- le deuxième alinéa de ce même paragraphe 2 est étendu également sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail qui dispose que les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos relèvent pour partie au choix du salarié ;
- le troisième alinéa de ce même paragraphe 2 est étendu sous réserve que le délai prévu par l'article L. 212-9 (II) soit fixé au niveau de l'entreprise.
L'article 8 (Réduction anticipée du temps de travail avec aide de l'Etat dans les entreprises de 20 salariés au plus) (art. 25-5 quater nouveau) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-I de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée en vertu duquel :
- la réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale, cette réduction s'appréciant selon un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.
Ce même article est étendu :
- s'agissant d'un accès direct à l'aide, sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu qui précise, conformément aux dispositions de l'article 3 (II et IV) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée :
- les dates des étapes de la réduction du temps de travail ;
- le nombre d'embauches par catégorie professionnelle ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches ;
- la durée pendant laquelle l'effectif augmenté des nouvelles embauches doit être maintenu ;
- sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi précitée, dans l'hypothèse où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique.
L'article 9 (Organisation du travail sur une base annuelle) (art. 25-6 modifié) est étendu sous les réserves suivantes :
- le premier tiret du point 1 (principes) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que le programme de la modulation doit être établi sur l'ensemble de la période de la modulation et sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui précise, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié concerné ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents ;
- le deuxième tiret de ce même point 1 (principes) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel la durée du travail ne peut excéder, sur un an, une durée moyenne de trente-cinq heures par semaine et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures ;
- le troisième tiret de ce même point 1 (principes) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-5 du code du travail qui pose le principe du repos dominical et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail qui pose le principe d'une durée maximale hebdomadaire de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives ;
- le troisième tiret du point 3 modifié (programmation indicative et mise en oeuvre du dispositif) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise qui fixe la contrepartie exigée par le septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail à toute réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés ;
- le deuxième alinéa du point 5 nouveau (compte de compensation) est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui dispose que constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée par l'accord ;
- le troisième alinéa de ce même point 5 est étendu sous réserve de l'application :
- de l'article L. 223-11 du code du travail relatif à l'indemnité de congés payés ;
- de l'article R. 122-2 du code du travail et de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relatifs à l'indemnité de licenciement ;
- de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel précité relatif à l'indemnité de départ en retraite ;
- le deuxième paragraphe du point 6 modifié (régularisation du compte de compensation) est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours fériés légaux ainsi que les heures excédant le plafond annuel de 1 600 heures ;
- le troisième paragraphe de ce même point 6 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail relatifs à la fraction saisissable des rémunérations.
L'article 10 (Contingent d'heures supplémentaires) (art. 25-7 modifié) est étendu sous les réserves suivantes :
- le premier paragraphe est étendu sous réserve que le contingent légal de 130 heures fixé par l'article 1er du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000 constitue le seuil de référence pour l'attribution du repos compensateur obligatoire prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail ;
- le premier point du dernier paragraphe nouveau est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-5 (III) du code du travail qui prévoit que seules les heures supplémentaires remplacées par un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;
- le deuxième point de ce même paragraphe est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail relatif aux heures supplémentaires ;
- le troisième point de ce même paragraphe est étendu sous réserve que les heures de formation visées soient effectuées pour partie hors du temps de travail, qu'elles contribuent au développement de compétences des salariés et que la formation correspondante soit utilisable à l'initiative du salarié ou reçoive son accord écrit, conformément aux dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail.
L'article 12 (Compte épargne temps) (art. 25-11 modifié) est étendu sous les réserves suivantes :
- la phrase ajoutée au point (objectif) est étendue sous réserve de l'application du dixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail selon lequel les actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2 peuvent entrer dans le cadre du compte épargne temps pour rémunérer des temps de formation effectués hors du temps de travail ;
- le cinquième tiret nouveau du point 1 (alimentation du compte) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail selon lequel seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié peut alimenter le compte épargne temps.
L'article 13 (Réduction de la durée du travail et temps de formation) (art. 25-12 nouveau) est étendu sans préjudice des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 du code du travail et sous les réserves suivantes :
- les premier et deuxième alinéas et le troisième tiret du troisième alinéa sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail qui prévoit que les actions de formation visant à l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi constituent du temps de travail effectif et que les formations pouvant être organisées pour partie hors du temps de travail doivent être utilisables à l'initiative du salarié ou recevoir son accord écrit.
L'article 14 (Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement et à certains salariés non cadres) (art. 25-14 nouveau) est étendu sous les réserves suivantes :
- le troisième alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
- le paragraphe I (forfait sans référence horaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail qui précise que les cadres dirigeants disposent d'une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- le paragraphe II (forfait défini en jours) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise qui définisse, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail :
- les catégories de salariés concernés ;
- les conditions de contrôle de l'application de la convention de forfait ;
- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire ;
- le paragraphe III (forfait en heures sur l'année) est étendu sous les réserves suivantes :
- le deuxième tiret du premier alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (II) du code du travail qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en heures sur l'année que pour les salariés itinérants non cadres ;
- le quatrième alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif au contingent d'heures supplémentaires.
L'article 20 (Date d'application) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, L. 212-9, L. 212-6, L. 227-1 et L. 212-15-3 du code du travail.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - L'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 1996 portant extension de l'avenant « H » du 10 juillet 1996 sur la durée du travail à la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure mise à jour le 20 décembre 1991 est modifié comme suit :
- l'exclusion de l'article 25-11 relatif au compte épargne temps est remplacée par l'exclusion et les réserves suivantes :
- les termes : « bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée » et figurant au premier alinéa du paragraphe (mise en oeuvre) sont exclus de l'extension ;
- l'article 25-11 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 ;
- le premier tiret du point 1 (alimentation du compte) est étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail selon lequel seules les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 212-5 (I) et le repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa de l'article L. 212-5 (III) peuvent alimenter le compte épargne temps ;
- le deuxième alinéa du point 3 (rémunération du congé) est étendu sous réserve de l'application du dixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.


Art. 4. - Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 5. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le chef de service,
L. Setton


Nota. - Le texte de l'avenant du 12 juillet 2000 susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité, fascicule Conventions collectives no 2000/41 en date du 9 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.