Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), et notamment son article 38,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le produit au titre de 2001 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 3 octobre 2001 dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 900 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base : 1 400 000 000 F ;
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 400 000 000 F.
Art. 2. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'un versement de 400 000 000 F le 3 octobre 2001 au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).
Art. 3. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet, en application de l'article L. 651-2-1 du même code, d'un versement de 616 635 432,03 F le 3 octobre 2001 au fonds de solidarité vieillesse, section opérations de solidarité.
Art. 4. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2001.