Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, modifié par le décret no 97-959 du 15 octobre 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs comprend deux classes :
1o La classe normale, qui comprend huit échelons ;
2o La hors-classe, qui comprend six échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire global du corps.
Le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs comprend deux classes :
1o La classe normale, qui comporte huit échelons ;
2o La hors-classe, qui comporte deux échelons. »
Art. 2. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candiddats. Les modalités ainsi que le programme du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent se présenter au concours :
1o Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi, classé en catégorie A ou de même niveau, de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent et justifiant de huit ans de services publics. Cette durée est ramenée à cinq ans pour les fonctionnaires titulaires du diplôme de l'INSEP ;
2o Les personnels de catégorie A ayant exercé, pendant trois ans au moins, les fonctions de directeur d'établissement relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, de directeur technique national, de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs. »
Art. 3. - Le 2o de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Dans la limite d'une inscription pour neuf intervenues au titre du 1o ci-dessus, les personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article 14 ci-dessus, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quinze ans de service en qualité d'agent de l'Etat dont au moins dix ans au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics. »
Art. 4. - A l'article 16 du même décret sont ajoutés, après les mots : « inspecteur principal », les mots : « de classe normale ».
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 17 du même décret sont ajoutés, après les mots : « sont titularisés », les mots : « dans la classe normale du corps des inspecteurs principaux ».
Art. 6. - A l'article 18 du même décret, les mots : « dans le corps » sont remplacés par les mots : « dans la classe normale du corps ».
Art. 7. - L'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des échelons du corps » sont remplacés par les mots : « dans chacun des échelons de la classe normale du corps ».
2. L'article 20 est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« La durée du temps passé dans le 1er échelon de la hors-classe pour accéder au 2e échelon est de trois ans.
Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs principaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs principaux ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et justifiant de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur principal.
Les inspecteurs principaux promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-après :
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou occupant un emploi dont l'indice terminal de fin de carrière est au moins égal à celui afférent à la hors-échelle A. »
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 28 septembre 2001.