J.O. Numéro 227 du 30 Septembre 2001
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article L. 312-4 du code rural ;
Sur proposition de la directrice des affaires financières et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Arrête :
Art. 1er. - Le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2000 est fixé conformément aux tableaux I à V ci-annexés.
Art. 2. - Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, d'une superficie supérieure ou égale à un hectare, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole. Dans certains départements, le seuil d'un hectare peut être abaissé pour tenir compte des particularités locales.
Les prix figurant aux tableaux I, II et III s'appliquent aux terres libres de tout bail ou susceptibles d'être rendues libres dans un délai de moins de deux ans.
Les prix figurant au tableau IV s'appliquent aux terres louées dont la durée du bail restant à courir est supérieure à deux ans.
Le tableau V concerne le prix des terres à la vente dans les départements d'outre-mer.
La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé. Les valeurs maximales et minimales correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les meilleures et les moins bonnes terres, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente retenus s'entendent hors taxes et frais d'acte non compris.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2001.