J.O. Numéro 226 du 29 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15393

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Décret no 2001-894 du 26 septembre 2001 modifiant le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation


NOR : MCCX0100086D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;
Vu le règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels, modifié par le règlement (CE) no 2469/96 du Conseil du 16 décembre 1996 et par le règlement (CE) no 974-2001 du Conseil du 14 mai 2001 ;
Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires ;
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, modifiée en dernier lieu par la loi no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux ;
Vu la loi no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre ;
Vu le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, modifié par les décrets no 95-24 du 9 janvier 1995 et no 97-286 du 25 mars 1997 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets no 97-463 du 19 mai 1997 et no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 29 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.


Art. 2. - L'article 1er est placé avant le titre Ier et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret.
« Constitue une collection, pour l'application de l'annexe au présent décret, un ensemble d'objets, d'oeuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.
« Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans. »


Art. 3. - Le titre Ier est remplacé par un chapitre Ier, comprenant les articles 2 à 9, ainsi intitulé :

« Chapitre Ier
« Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels »


Art. 4. - L'article 2 est remplacé par les articles 2 à 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2. - La demande du certificat mentionné à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci.
« Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article 2-1, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.
« Art. 2-1. - Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
« Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est requise en application de l'article 24 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée.
« Art. 2-2. - Le délai mentionné à l'article 2-1 est suspendu dans les cas suivants :
« 1o Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992, le ministre exige la preuve du caractère licite de l'importation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée du ministre sollicitant des éléments de preuve, jusqu'à la fourniture de ces éléments ;
« 2o Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article 3 ou de l'article 8 du présent décret, le ministre ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;
« 3o Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre la décision mettant fin à la procédure. »


Art. 5. - A l'article 3, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.


Art. 6. - L'article 4 est remplacé par les articles 4 et 4-1 ainsi rédigés :
« Art. 4. - Le certificat est remis au demandeur contre récépissé ou lui est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. 4-1. - Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens.
« Les dispositions de l'article 4 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa.
« Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture. »


Art. 7. - Les quatre premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Outre son président, membre du Conseil d'Etat, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée comprend onze membres :
« 1o Cinq membres de droit :
« - le directeur des musées de France ;
« - le directeur des Archives de France ;
« - le directeur de l'architecture et du patrimoine ;
« - le directeur du livre et de la lecture ;
« - le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche,
ou leur représentant ;
« 2o Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture. »


Art. 8. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien. »


Art. 9. - L'article 8 est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La commission consultative des trésors nationaux entend l'auteur du rapport scientifique mentionné à l'article 7. Elle peut, sur proposition de son président, entendre tout expert et exiger la présentation du bien. »
2o La première phrase du troisième alinéa est supprimée.


Art. 10. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française.
« La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le délai prévu à l'article 2-1 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements.
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée court à compter de la date de réception de la notification par le propriétaire. »


Art. 11. - Il est créé, après l'article 9, un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Procédure d'estimation et d'acquisition de trésors nationaux
ayant fait l'objet d'un refus de certificat

« Art. 9-1. - L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est présentée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes.
« Cette offre mentionne, outre le prix estimé du bien, les informations relatives aux prix atteints, le cas échéant, par des biens comparables sur le marché international ou, à défaut, aux éléments de comparaison pouvant justifier l'estimation.
« Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 commence à courir à compter de la réception de l'offre d'achat. L'absence de réponse écrite du propriétaire dans ce délai vaut refus de vente.
« Art. 9-2. - L'intention du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre.
« Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal de grande instance de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.
« Art. 9-3. - Les experts se font présenter le bien.
« Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation.
« En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. 9-4. - La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre et le propriétaire intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.
« Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article 9-3.
« Art. 9-5. - L'offre d'achat prévue au cinquième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 est présentée par le ministre chargé de la culture.
« Art. 9-6. - Les offres, demandes et décisions prévues au présent chapitre doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, faute de remise au destinataire, signifiées par acte d'huissier de justice.
« Art. 9-7. - Toute offre d'achat d'un bien pour le compte d'un service de l'Etat ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de la culture ou pour le compte d'une personne publique autre que l'Etat est présentée par ce ministre. Les dispositions du présent chapitre lui sont applicables.
« Le paiement du prix d'acquisition et les frais de la procédure d'estimation et d'acquisition, notamment les frais d'expertise, sont supportés par la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel la procédure est diligentée.
« Lorsque la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel avait été entreprise la procédure d'acquisition renonce à la poursuivre, celle-ci peut être reprise au profit d'un autre service de l'Etat ou d'une autre personne publique. »


Art. 12. - Les articles 10 et 10-1, l'intitulé du titre II et les articles 11 à 13 sont remplacés par les chapitres III, IV et V ainsi rédigés :

« Chapitre III
« Sortie temporaire des biens culturels

« Art. 10. - L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret mais n'ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier.
« Elle précise la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.
« Les biens culturels dont la sortie temporaire a été autorisée doivent être présentés aux services du ministre chargé de la culture dès leur retour sur le territoire douanier. Le lieu de présentation est choisi d'un commun accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture ; à défaut d'accord, le bien est présenté dans le lieu désigné par ce dernier.
« Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Art. 10-1. - L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier et, si le ministre le demande, après la présentation du bien.
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10 sont applicables.
« Chapitre IV
« Sortie illicite des biens culturels

« Art. 11. - Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe au présent décret a été exporté sans qu'une demande de certificat ou d'autorisation de sortie temporaire ait été présentée, le ministre chargé de la culture peut, avant de décider la mise en oeuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article 14 de la loi no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, saisir la commission consultative des trésors nationaux afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt du bien pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
« L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.
« Art. 11-1. - En cas de doute sur le caractère licite de l'exportation d'un bien culturel, le ministre chargé des douanes consulte le ministre chargé de la culture sur l'appartenance du bien à la catégorie des trésors nationaux ou aux catégories de biens culturels mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992.
« Chapitre V

« Exportation des biens culturels et exportation temporaire des trésors nationaux vers un Etat non membre de la Communauté européenne
« Art. 12. - L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne, prévue à l'article 2 du règlement communautaire du 9 décembre 1992 susvisé, d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un trésor national est délivrée par le ministre chargé des douanes sur présentation soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, auquel est jointe le cas échéant l'attestation prévue à l'article 4-1 du présent décret, soit de l'autorisation de sortie temporaire prévue au cinquième alinéa du même article 5 de ladite loi.
« Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
« Art. 12-1. - L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de la Communauté européenne, prévue par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, est délivrée par le ministre chargé des douanes sur présentation de l'autorisation de sortie temporaire accordée par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues à l'article 10-1.
« Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
« Art. 12-2. - Les autorisations d'exportation mentionnées aux articles 12 et 12-1 doivent être présentées aux bureaux de douane dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. »
« Art. 13. - Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au premier alinéa de l'article 2-1, au premier alinéa de l'article 4-1, au premier alinéa de l'article 9, au premier alinéa de l'article 9-1, au premier alinéa de l'article 9-2, au premier alinéa de l'article 9-4, à l'article 9-5, au premier alinéa de l'article 9-7, au premier alinéa de l'article 10, au premier alinéa de l'article 10-1, au premier alinéa de l'article 12 et au premier alinéa de l'article 12-1, qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. »


Art. 13. - Le tableau figurant en annexe au décret du 29 janvier 1993 susvisé est remplacé par le tableau annexé au présent décret.


Art. 14. - Les dispositions de l'article 2-2 du décret du 29 janvier 1993 susvisé sont applicables à celles des demandes de certificat, déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur lesquelles le ministre chargé de la culture n'a pas encore statué à cette date et pour lesquelles le délai prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, n'est pas expiré.


Art. 15. - Le décret no 97-1200 du 19 décembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au titre II de l'annexe, le tableau figurant sous l'intitulé : « Décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation » est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 226 du 29/09/2001 page 15393 à 15397


Art. 16. - Le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au 2 du titre II de l'annexe, le tableau figurant sous l'intitulé : « Décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation » est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 226 du 29/09/2001 page 15393 à 15397


Art. 17. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

A N N E X E
CATEGORIES DE BIENS CULTURELS
MENTIONNEES A L'ARTICLE 1er DU DECRET

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 226 du 29/09/2001 page 15393 à 15397

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