Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990, modifié notamment par le décret no 2001-680 du 30 juillet 2001, portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours,
Arrête :
Art. 1er. - Chaque concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe, prévu à l'article 4 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, est ouvert par arrêté du président de l'établissement public compétent.
Les établissements publics peuvent, par voie de convention, se regrouper pour organiser le concours. L'organisation peut, par voie de convention, être confiée à un seul établissement public qui prendra les dispositions nécessaires pour désigner un jury unique et établir une seule liste d'aptitude.
L'arrêté ouvrant le concours fait l'objet d'un avis publié dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'autorité organisatrice du concours en assure la publicité.
Art. 2. - Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé et un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé.
Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de l'établissement public ouvrant le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.
Art. 4. - Le jury des épreuves physiques et sportives est distinct du jury des épreuves écrites et orales, en raison de la nature particulière de ces épreuves.
Art. 5. - Le jury des épreuves écrites et orales est nommé par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours.
Il comprend au moins neuf membres titulaires ci-après désignés répartis en trois collèges égaux représentant les sapeurs-pompiers professionnels, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président :
Un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur à l'établissement public organisateur du concours, nommé sur proposition du chef d'état-major de la zone de sécurité civile territorialement compétent.
Autres membres :
Trois élus locaux dont au plus un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
Deux professeurs de l'enseignement secondaire dont un professeur d'éducation physique et sportive ;
Deux sapeurs-pompiers professionnels non officiers désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constatée avant le début des épreuves.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs et des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours.
Les correcteurs et les examinateurs spécialisés sont désignés par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours. Les examinateurs et les correcteurs spécialisés, non membres du jury, peuvent participer aux délibérations avec voix consultative.
Art. 6. - Le jury spécialisé des épreuves physiques et sportives est nommé par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours et composé d'au moins trois membres comprenant deux instructeurs d'entraînement physique spécialisé (IEPS) et un professeur d'éducation physique et sportive ou un officier supérieur de sapeurs-pompiers (IEPS), président.
Art. 7. - Le jury peut, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints, en vue de la correction des épreuves orales. Ces groupes comportent au minimum trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20, à l'exception des épreuves physiques et sportives appréciées conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.
Art. 9. - Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.
Art. 10. - Ce concours comprend des épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Art. 11. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par des épreuves physiques et sportives éliminatoires non notées et des épreuves écrites. Seuls les candidats déclarés aptes aux épreuves physiques et sportives sont autorisés à participer aux épreuves écrites.
Art. 12. - Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
- un test de natation (50 mètres nage libre) ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
- une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une épreuve de souplesse ;
- une épreuve de vitesse et de coordination.
Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie en annexe. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé au fur et à mesure du déroulement des épreuves.
L'annexe précise, par ailleurs, le temps de récupération des candidats entre les différentes épreuves.
Art. 13. - Les épreuves écrites comprennent :
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies, se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.
2. Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 3).
Art. 14. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury.
Cette épreuve d'entretien qui se déroule sans préparation a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 4).
Art. 15. - Ce concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Art. 16. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par des épreuves physiques et sportives et par des épreuves écrites.
Art. 17. - Les épreuves physiques et sportives sont celles définies à l'article 12 du présent arrêté.
Art. 18. - Les épreuves écrites comprennent :
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies, se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.
2. Une épreuve constituée de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires de 2e classe (durée : une heure ; coefficient 3).
Art. 19. - L'épreuve orale d'admission comprend un entretien avec le jury qui se déroule sans préparation et a pour point de départ un court exposé du candidat sur son parcours professionnel. Elle a notamment pour objet de permettre au jury d'apprécier les aptitudes générales et professionnelles du candidat ainsi que ses motivations (durée : quinze minutes ; coefficient 4).
Art. 20. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 2 août 2001.