Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants ;
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;
Vu le décret no 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 25 du décret du 30 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - I. - Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret décident de faire appel à l'établissement, celui-ci peut participer à des groupements de commandes constitués avec elles ou passer avec elles des contrats de commande.
« II. - 1. Chaque groupement de commandes fait l'objet d'une convention constitutive qui prévoit que l'établissement, qui en est membre, en est le coordonnateur et qu'il est chargé, dans les conditions prévues au VI de l'article 8 du code des marchés publics, de signer et d'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement le ou les marchés en vue desquels ce groupement est constitué.
« Des groupements de commandes sont notamment constitués avec des services de l'Etat.
« 2. La convention constitutive du groupement prévoit la nature et les modalités des services attendus ou des opérations confiées à l'établissement, les obligations de chacune des parties, et les modalités du contrôle technique et financier exercé par les membres du groupement sur son fonctionnement.
« Elle récapitule les besoins de chacun des membres. En ce qui le concerne, l'établissement évalue ses besoins en tenant compte de sa mission de service public.
« 3. Pour l'exécution de sa mission de coordonnateur du groupement, l'établissement passe le ou les marchés, qui peuvent être à bons de commande, correspondant aux besoins estimés par les membres du groupement, dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 8 du code des marchés publics.
« Il rend compte aux autres membres du groupement des conditions dans lesquelles ce ou ces marchés ont été passés ;
« 4. Des personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent adhérer à un groupement déjà constitué avec l'établissement par une convention d'adhésion, qui approuve la convention constitutive du groupement et vaut mission confiée à l'établissement de satisfaire leurs propres besoins.
« III. - Les contrats de commande passés avec l'établissement par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités locales et leurs établissements publics, notamment les établissements publics hospitaliers, sont soumis au code des marchés publics. Toutefois, ils sont passés selon les dispositions de l'article 28 dudit code lorsque les seuils de 130 000 HT pour l'Etat et ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial et 200 000 HT pour les collectivités locales et leurs établissements publics ne sont pas dépassés.
« Les contrats de commande passés avec l'établissement par les autres personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues, le cas échéant, par les textes qui leur sont applicables. »
Art. 2. - L'article 11 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration. »
Art. 3. - Les articles 17, 18 et 21 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - L'établissement est soumis aux dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat.
« La personne responsable du marché est le président du conseil d'administration.
« Les dispositions de l'article 105 du code des marchés publics sont applicables à l'établissement.
« Dans les cas, prévus par les articles 5 et 6 du décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés, autorisant la personne responsable du marché à passer un marché sans demander l'avis préalable de la commission spécialisée des marchés ou à passer outre à un avis de la commission spécialisée, la personne responsable du marché informe de ses décisions le contrôleur d'Etat et le président de la commission des marchés compétente. »
« Art. 18. - La composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue à l'article 21 du code des marchés publics sont fixées par le président du conseil d'administration. »
« Art. 21. - Lors de l'examen par la commission spécialisée des marchés compétente d'un marché passé par l'établissement, un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie assiste aux séances avec voix consultative. »
Art. 4. - A l'article 12 du même décret, les mots : « le secrétaire général de la commission centrale des marchés » sont supprimés.
Art. 5. - Les articles 3, 19, 22 et 23 du même décret sont abrogés.
Art. 6. - Lorsqu'une des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 30 juillet 1985 susvisé et soumises à des obligations de mise en concurrence a constitué avec l'Union des groupements d'achats publics un groupement de commandes ou y a adhéré, dans les conditions prévues au II de l'article 25 du décret du 30 juillet 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les commandes qu'elle passe peuvent s'imputer sur un marché à bons de commandes ou un ensemble de marchés ayant donné lieu à un même avis d'appel à concurrence, pour lesquels l'établissement a procédé à la publication de l'avis d'appel à concurrence avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2001.