L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-10 et D. 99-18 ;
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), modifiée par la directive 96/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998, et notamment son article 12 ;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
Vu la décision no 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 octobre 1998 établissant la nomenclature de coûts et précisant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 2000-813 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe ;
Vu la décision no 2000-1109 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 octobre 2000 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 2001 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité de régulation des télécommunications sur la mise en oeuvre de la portabilité de mars 2001 ;
Après en avoir délibéré le 4 juillet 2001 ;
En application de l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications « établit et rend publique annuellement la nomenclature :
- des coûts de réseau général ;
- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;
- des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ;
- des coûts communs ;
- des coûts communs pertinents ».
Les coûts de réseau général comprennent les coûts directs et indirects correspondant aux commutateurs et systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble des services d'interconnexion et des services autres que d'interconnexion.
Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont les coûts qui, par nature, ne seraient pas encourus s'il n'y avait pas d'interconnexion. Ainsi, les coûts de production et de support relatifs à l'interconnexion ne sont pas des coûts spécifiques à l'interconnexion dans la mesure où ils correspondent à une activité prise en compte dans les coûts de réseau général. Les coûts spécifiques sont entièrement recouvrés par l'opérateur qui les encourt auprès des opérateurs demandant l'interconnexion.
Les coûts spécifiques à un service autre que l'interconnexion sont les coûts qui, par nature, ne seraient pas encourus si ce service autre que l'interconnexion n'existait pas.
Pour l'année 2002, les coûts communs sont identiques à ceux énumérés dans la décision no 98-901 susvisée, à savoir : les coûts de recherche et développement, les coûts relatifs aux frais de siège et à la structure opérationnelle de l'opérateur, les coûts des personnels sortis de fonction (congés de fin carrière), les coûts des personnels en cessation d'activité, les coûts des personnels sortis temporairement de fonction, le coût net du paiement de la soulte, les coûts relatifs au mécénat et au développement de l'image de l'opérateur, ainsi que les coûts correspondant aux bâtiments non affectés.
Parmi ces coûts, et pour l'année 2002, les coûts communs pertinents sont les suivants (ils sont identiques à ceux énumérés dans la décision no 98-901 susvisée) :
- les coûts relatifs aux frais de siège et à la structure opérationnelle de l'opérateur ;
- les coûts communs de recherche et développement, après exclusion de la recherche et développement fondamentale, conformément à l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications ;
- le coût net pour l'opérateur du paiement de la soulte ;
- les coûts des bâtiments non affectés qui ne sont pas en instance de sortie du parc, dès lors que les surfaces correspondantes constituent un volant raisonnable de bâtiments disponibles.
La présente décision est prise en application de l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications. Elle ne porte que sur les coûts relatifs à la portabilité des numéros géographiques. La portabilité des numéros non géographiques donne lieu à des discussions entre les opérateurs visant à mettre en oeuvre une solution technique, opérationnelle et économique. A ce stade, l'Autorité ne souhaite pas prendre d'initiative susceptible d'interférer avec ces négociations.
L'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications prévoit que « à compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné ».
Il ressort des dispositions de cet article que les coûts de portabilité peuvent être considérés comme des coûts spécifiques à l'interconnexion, au sens où l'opérateur qui les encourt les recouvre entièrement auprès du nouvel opérateur.
La portabilité des numéros géographiques est un élément important du développement de la concurrence sur la boucle locale. En permettant à un abonné de changer d'opérateur de boucle locale sans changer de numéro de téléphone, elle facilite le libre choix du consommateur. A contrario, sans la portabilité, un abonné sera réticent à changer d'opérateur de boucle locale.
La fin de la période transitoire indiquée dans l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications, qui faisait supporter l'intégralité des coûts induits par le transfert des appels par le nouvel opérateur jusqu'au 31 décembre 2000, autorise aujourd'hui la définition de conditions plus équilibrées pour le recouvrement de ces coûts. La définition de telles conditions apparaît aujourd'hui indispensable au développement effectif de la concurrence sur le marché de la boucle locale, notamment pour les services de boucle locale radio et ceux fondés sur le dégroupage de la boucle locale.
A cet égard, l'Autorité a déjà souligné lors de l'approbation du catalogue 2001 qu'il lui semblait nécessaire de faire évoluer les règles de reversement en matière de portabilité des numéros géographiques. Ainsi, elle écrivait, dans sa décision 2000-1109 qu'elle « a(vait) lancé une consultation publique sur ce thème, ce qui permettra(it) de définir si nécessaire de nouvelles règles de pertinence pour la portabilité, dont la mise en oeuvre est une obligation pour tous les opérateurs ».
Cette consultation publique a effectivement montré une forte attente des opérateurs pour une redéfinition des règles de pertinence, qui actuellement imputent au nouvel opérateur l'ensemble des coûts liés à la portabilité.
Les coûts engendrés par la portabilité des numéros géographiques sont constitués de :
1. Coûts de mise en place de la portabilité dans les réseaux ;
2. Coûts de portage des numéros ;
3. Surcoûts d'acheminement des appels à destination des numéros portés.
Art. 1er. - Les coûts de mise en place de la portabilité des numéros géographiques dans le réseau et les coûts de portage des numéros géographiques font partie des coûts spécifiques à l'interconnexion.
Les surcoûts de « tromboning » pour l'acheminement des appels à destination des numéros géographiques portés font partie des coûts de réseau général. Les surcoûts liés à l'identification du caractère porté des numéros font partie des coûts spécifiques à l'interconnexion.
Les autres coûts liés à la portabilité sont non pertinents.
En conséquence et dès lors que France Télécom aura été désignée comme exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe, les règles de pertinence susmentionnée seront utilisées pour le calcul des tarifs de la portabilité des numéros géographiques dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom.
Art. 2. - Cette décision est applicable à partir du 1er janvier 2002.
Art. 3. - Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à France Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2001.