Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, et notamment son article 121-3 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au début de l'article R. 610-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence. »
Art. 2. - A l'article R. 622-1 du même code, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 ».
Art. 3. - A l'article R. 625-2 du même code, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 ».
Art. 4. - A l'article R. 625-3 du même code, les mots : « par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, » sont remplacés par les mots : « par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ».
Art. 5. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 6. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 2001.