Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu la lettre parvenue le 24 février 2000 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission selon la procédure prévue par la directive 98/34/CE ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dénominations et mentions contenant les mots : « Javel », les dérivés ou imitations de ce mot sont réservés à des préparations destinées à être introduites dans l'eau pour obtenir des solutions aqueuses dont la concentration pondérale en chlore actif n'est pas inférieure à celle pouvant être obtenue à l'aide de solutions aqueuses d'hypochlorite de sodium mentionnées à l'article 2 du présent décret lorsque celles-ci sont elles-mêmes introduites dans l'eau.
Art. 2. - Les dénominations et mentions contenant les mots : « eau de Javel », lorsqu'elles sont employées pour désigner des solutions aqueuses d'hypochlorite de sodium contenant éventuellement du chlorure de sodium et de petites quantités d'autres constituants destinés à améliorer la stabilité ou la présentation de ces solutions, sont réservées à des préparations présentant une concentration pondérale en chlore actif d'au moins 2,5 %.
Toutefois, les trois dénominations de vente suivantes : « extrait de Javel », « eau de Javel concentrée », « eau de Javel forte », ou la dénomination de vente résultant d'une combinaison de ces trois mentions, sont réservées aux produits mentionnés au premier alinéa du présent article qui présentent une concentration pondérale en chlore actif d'au moins 8,5 %.
Art. 3. - Les produits mentionnés à l'article 2 du présent décret, lorsqu'ils sont destinés à des utilisateurs non professionnels, doivent présenter une concentration pondérale maximale en chlore actif inférieure à 10 % et une concentration pondérale maximale en hydroxyde de sodium libre inférieure ou égale à 1,5 %.
Art. 4. - Pour tenir compte de l'instabilité des produits mentionnés au second alinéa de l'article 2 du présent décret, une dégradation du sixième par rapport à la concentration en chlore actif indiquée est admise lorsqu'elle est constatée postérieurement à la sortie de l'atelier de conditionnement.
Art. 5. - L'étiquetage des récipients contenant les produits mentionnés à l'article 2 du présent décret, lors de la détention en vue de la vente, de la mise en vente et de la vente ou de la distribution à titre gratuit, doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les deux indications suivantes : la dénomination de vente et la concentration en chlore actif, exprimée en pourcentage.
Pour les produits mentionnés au second alinéa de l'article 2 du présent décret qui sont destinés à des utilisateurs non professionnels, l'étiquetage doit comporter en outre les cinq mentions suivantes :
1. La date de fabrication, par inscription sans abréviation de la quinzaine du mois de fabrication ;
2. Le délai limite d'utilisation fixé par le professionnel responsable du produit ;
3. La quantité d'eau de Javel présentant une concentration pondérale de 2,5 % de chlore actif que le contenu de l'emballage permet d'obtenir par dilution dans l'eau ;
4. La mention « à conserver au frais et à l'abri de la lumière et du soleil » ;
5. La mention appelant à conserver lesdits produits hors de portée des enfants.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas à la commercialisation en France, à l'aide de l'une des dénominations ou des mentions prévues à l'article 2 du présent décret, de solutions aqueuses d'hypochlorite de sodium, légalement fabriquées et commercialisées dans un autre des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsqu'un degré de protection et d'information du consommateur équivalent à celui recherché par le présent décret peut être assuré par le respect des dispositions réglementaires ou à défaut par le respect des usages loyaux du commerce applicables à ces produits dans cet Etat.
Art. 7. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation, est interdit l'emploi de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, le mode de fabrication, la composition, les qualités substantielles ou l'origine des produits mentionnés au présent décret.
Art. 8. - Le décret no 69-100 du 10 janvier 1969 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des eaux et extraits de Javel est abrogé.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 septembre 2001.