Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment la sixième partie ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 14 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans le décret du 24 février 1984 susvisé un article 5 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 5. - Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
« Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement d'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions. »
Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article 11 du décret du 24 février 1984 susvisé sont insérées les dispositions suivantes :
« La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article 5 ci-dessus est publiée au Journal officiel et fait l'objet d'une liste distincte. »
Art. 3. - A la fin de l'article 13 du décret du 24 février 1984 susvisé sont insérées les dispositions suivantes : « ainsi que de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article 5 ci-dessus. »
Art. 4. - Il est inséré dans ce même décret un article 27-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 27-1. - Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article 5 du présent décret, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département. »
Art. 5. - Le 4o de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article 5 du présent décret. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les modalités d'attribution et le montant de cette allocation. »
Art. 6. - A l'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget » sont remplacés par les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget ».
Art. 7. - Aux 1o et 3o de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé, les mots : « ainsi que, le cas échéant, l'indemnité prévue au 6o du premier alinéa de l'article 28 » sont ajoutés après les mots : « au 1o de l'article 28 ».
Art. 8. - Il est inséré dans le décret du 24 février 1984 susvisé un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles 37, 38 et 39 du présent décret qui bénéficient de l'indemnité prévue au 6o du premier alinéa de l'article 28 du présent décret, le versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article 40 du présent décret. »
Art. 9. - Il est ajouté à l'article 46 du décret du 24 février 1984 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article 5 ci-dessus bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation. »
Art. 10. - Les dispositions de l'article 97-I du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2001.