Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4161-1 ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
Arrêtent :
Art. 1er. - La formation prévue à l'article 2 du décret du 27 mars 1998 susvisé est dispensée dans le cadre de la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et du certificat de formation aux activités des premiers secours en équipe.
Art. 2. - Les attestations de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et les certificats de formation aux activités des premiers secours en équipe délivrés en application des dispositions du présent arrêté valent attestation de formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
Art. 3. - La formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique effectuée dans le cadre de la formation continue prévue pour les titulaires de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et les équipiers-secouristes, titulaires du certificat de formation aux activités des premiers secours en équipe, donne lieu à la délivrance par le service formateur d'une attestation de formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
Art. 4. - La formation dispensée en application du présent arrêté fait l'objet d'un module dont le programme figure en annexe.
Art. 5. - La formation au défibrillateur semi-automatique prévue à l'article 1er du présent arrêté est sanctionnée par une épreuve pratique comportant, à partir d'une étude de cas, la reconnaissance de l'arrêt cardio-circulatoire, la mise en oeuvre des méthodes de réanimation secouristes, le recours au défibrillateur semi-automatique pour l'analyse électrocardiographique, le déclenchement d'une défibrillation, et éventuellement l'étude des réactions de l'opérateur face à une anomalie de fonctionnement.
Art. 6. - Le médecin ayant participé à la formation au défibrillateur semi-automatique est présent lors de l'évaluation mentionnée à l'article 5.
Art. 7. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 2001.