Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment son article R. 211-12 relatif à la protection des biotopes ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1, L. 211-5 et L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3o), 9 (2o) et 9 (3o) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.1.0 relative aux rejets en mer, de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application d'autres législations, notamment celle relative à l'occupation du domaine public et des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée. Le présent arrêté ne concerne pas les opérations effectuées dans les eaux douces à l'amont du front de salinité, tel que défini dans l'annexe au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé.
Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.
Art. 3. - Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement :
- des dispositifs de rejets (y compris les canalisations situées sur l'estran) et de traitement qui s'avéreraient nécessaires pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques de façon à ce que le rejet reste conforme aux prescriptions ou aux valeurs annoncées dans le dossier de déclaration ;
- des moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des déversements, notamment ceux prévus par l'article L. 214-8 du code de l'environnement et au suivi du milieu aquatique.
Art. 4. - Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par le déversement aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci, notamment par la navigation.
En particulier, lorsque le rejet a lieu à proximité d'une zone conchylicole ou de cultures marines ainsi que dans une zone où s'appliquent des mesures conservatoires de biotopes aquatiques, le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière à réduire les effets des déversements sur les eaux réceptrices. Ce point de déversement ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.
Sauf justification expresse du déclarant, le rejet dans le domaine public maritime doit s'effectuer au-dessous de la laisse de basse mer.
Art. 5. - L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il perturbe le moins possible le milieu récepteur. A cet effet, le préfet peut imposer de rallonger la conduite de rejet.
L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navigation et la circulation sur le domaine public maritime et fluvial si la conduite de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution doit être prise par le déclarant pour assurer la stabilité des berges au niveau de ce dernier ouvrage.
Si sur le rivage ou l'estran la conduite de rejet fait saillie, elle est orientée de manière à ne pas entraver l'écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants.
Un plan de récolement du dispositif de rejet est remis au service chargé de la police de l'eau.
Art. 6. - Après dilution dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne porte pas atteinte à la vie des populations piscicoles ou conchylicoles.
Art. 7. - Les eaux rejetées en mer ne sont pas la cause de dégradation notable des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur. Elles sont dépourvues de matières surnageantes, de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur, ni de dessalure brutale ou inférieure à 12 % en dehors des abords immédiats du point de rejet, leur pH doit être compris entre 5,5 et 9 et leur température ne doit pas excéder 30 oC afin de ne pas compromettre l'équilibre biologique du milieu.
En outre, elles ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune marine et ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale.
Le déclarant communique au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques la nature et la quantité de substances destinées à la protection des canalisations qu'il souhaite introduire dans le réseau et s'assure auprès de ce service de la compatibilité de ces produits avec les objectifs de protection du milieu.
Art. 8. - Tout incident est immédiatement déclaré au préfet et aux maires concernés conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement et sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant prend ou fait prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et y remédier.
Art. 9. - Le déclarant met à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, sur leur réquisition, le personnel et les appareils nécessaires pour procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Art. 10. - Le préfet peut demander au déclarant de mettre en place un programme d'autosurveillance de la quantité, de la température et de la salinité d'effluents rejetés.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité du déclarant après en avoir présenté l'organisation au service chargé de la police de l'eau pour validation. Il tient alors obligatoirement un registre sur lequel sont reportées les opérations faites dans ce cadre et les résultats correspondants. Le service chargé de la police de l'eau a libre accès à tout moment au registre de l'autosurveillance et aux dispositifs et engins en activité liés à l'opération.
En cas de rejet à proximité d'une zone conchylicole ou de culture marine, le préfet peut demander que soient effectués des suivis de la salure des eaux ou tout autre paramètre dont le suivi s'avérerait nécessaire. Le nombre de points de prélèvements ou de mesure, leur situation et leur fréquence sont soumis préalablement à l'accord du service chargé de la police de l'eau.
Les frais inhérents à l'autosurveillance et au suivi dans le milieu sont à la charge du déclarant.
Art. 11. - Dans le cadre du programme d'analyses que peut imposer le préfet, les résultats sont inclus dans un rapport annuel communiqué au service chargé de la police de l'eau.
L'ensemble des résultats fourni par le pétitionnaire peut faire l'objet d'un rapport annuel au CDH.
Art. 12. - Si le rejet est périodique et en zone estuarienne, le préfet peut demander au déclarant de modifier les débits, les périodes et les temps de rejet pour s'adapter aux conditions hydrodynamiques, aux débits dans l'estuaire en période d'étiage naturel ou de crue, et/ou par mesure de salubrité publique.
Art. 13. - Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
A cet effet, les accès aux points de mesure ou de prélèvements sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation sont aménagés, notamment pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement.
Les agents chargés de la police des eaux et du milieu ont constamment libre accès aux installations de rejet.
A cet effet, un regard accessible en permanence, hors d'eau à marée haute, est mis en place aux frais du pétitionnaire, permettant de réaliser les prélèvements aux fins d'analyse.
Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.
Art. 14. - La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation. Il est donné acte de cette déclaration.
Art. 15. - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Art. 16. - Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Art. 17. - Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou le début de l'exercice de son activité.
Art. 18. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités, existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Art. 19. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2001.