Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 223-2 et L. 223-3 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994, modifié par l'arrêté du 10 septembre 2001, fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994, modifié par l'arrêté du 10 septembre 2001, fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;
Vu l'avis du conseil consultatif de la santé et de la protection animales en date du 2 mars 2000 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 juin 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans chaque département, le préfet, compte tenu des mesures prescrites par les arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, assure le versement des indemnités et rémunérations prévues par le présent arrêté.
Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont calculés sur des valeurs hors taxes.
Art. 2. - Il peut être alloué, le cas échéant, une indemnité aux propriétaires d'oiseaux séquestrés en application des articles 3 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés.
Le montant de cette indemnité tient compte de la valeur d'estimation des pertes directement liées à la non-commercialisation de volailles d'abattage, d'oeufs de consommation ou d'oeufs à couver.
Pour l'établissement du prix de l'estimation, il est fait abstraction de l'existence de la peste aviaire dont les oiseaux pourront être atteints.
L'estimation est faite par deux experts choisis par le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous surveillance ou sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.
Toutes les personnes participant à l'expertise doivent respecter les règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation.
Art. 3. - Il est alloué une indemnité aux propriétaires d'oiseaux abattus en application des articles 3 (point 9), 8, 10, 10 bis des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés et de l'article 19 (point 1) de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé relatif à la maladie de Newcastle.
Le montant de cette indemnité est égal à la valeur d'estimation des animaux. Pour l'établissement du prix de l'estimation, il est fait abstraction de l'existence de la peste aviaire dont les oiseaux pourront être atteints.
L'estimation est faite par deux experts choisis par le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté d'infection, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.
L'estimation tient compte de la valeur de remplacement, le jour de leur euthanasie, des animaux devant être abattus sur ordre de l'administration.
Toutes les personnes participant à l'expertise doivent respecter les règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation.
En cas d'urgence, l'estimation peut être faite après réalisation de l'élimination des animaux.
Art. 4. - L'Etat prend en charge, dans le cadre du service public de l'équarrissage, le transport et la destruction des cadavres des oiseaux.
Art. 5. - Lorsqu'ils sont effectués dans les conditions et les délais prescrits par le directeur des services vétérinaires, les frais liés :
- à l'abattage des animaux ;
- à la destruction des oeufs ;
- à l'enfouissement ou à l'incinération le cas échéant ;
- à la destruction des aliments ;
- au nettoyage et à la désinfection des exploitations infectées,
sont indemnisés par l'Etat.
Le mandatement des participations pour ces opérations est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.
Art. 6. - Les indemnités mentionnées aux articles 2, 3 et 5 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.
Art. 7. - Les indemnités mentionnées aux articles 2, 3 et 5 du présent arrêté ne seront pas attribuées notamment dans les cas suivants :
- mort des oiseaux, quelle qu'en soit la cause ;
- lorsque le propriétaire ne peut prouver à l'autorité administrative compétente qu'il a mis en place des mesures propres à éviter l'apparition ou l'extension de la maladie dans l'élevage ;
- lorsque le propriétaire ne peut prouver à l'autorité administrative compétente qu'il a respecté les prescriptions de l'un des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application ;
- toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire afin de détourner la réglementation de son objet.
Art. 8. - Dans le cas où le détenteur des animaux n'en serait pas le propriétaire, il ne peut prétendre au bénéfice des indemnités sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
Art. 9. - L'Etat prend en charge les analyses réalisées pour la confirmation de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire, sous réserve que la suspicion ait été déclarée au directeur des services vétérinaires, qui précise les prélèvements à réaliser et autorise la mise en oeuvre des analyses.
Art. 10. - L'Etat rémunère les vétérinaires sanitaires chargés, par le directeur des services vétérinaires, de l'exécution des mesures de police sanitaire prescrites par les arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, dans les conditions suivantes :
1. Visite de l'établissement placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance par le vétérinaire sanitaire, comprenant :
- l'examen des lots d'animaux suspects ;
- la visite de l'établissement suspect dans le respect des règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;
- le recensement exact des animaux des espèces sensibles présents dans l'établissement ;
- la réalisation des prélèvements pour confirmer l'infection ;
- les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants,
il est alloué trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Une seule visite est prise en charge par suspicion.
2. Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'établissement ou d'une enquête épidémiologique dans les établissements épidémiologiquement liés, sur instruction du directeur des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection : par enquête effectuée, il est alloué six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
3. Visite de tout établissement relié épidémiologiquement à un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle comprenant :
- l'examen des lots d'animaux suspects ;
- la visite de l'établissement suspect dans le respect des règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;
- le recensement des animaux et produits animaux présents dans l'établissement ;
- la réalisation des prélèvements pour confirmer l'infection ;
- les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants,
il est alloué trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
4. Visite de l'établissement après élimination du troupeau infecté : par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants, il est alloué trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Art. 11. - Les experts chargés de procéder à l'estimation telle que prévue aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont rémunérés dans les conditions définies à l'article 7 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.
Art. 12. - Pour les déplacements afférents aux visites prévues à l'article 10, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Le mandatement de ces indemnités est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.
Art. 13. - L'arrêté du 4 avril 1959 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de peste aviaire sous toutes ses formes est abrogé.
Art. 14. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 2001.