J.O. Numéro 220 du 22 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15047

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Décret no 2001-869 du 17 septembre 2001 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'échange d'informations classifiées dans le domaine nucléaire de défense, signées à Londres et Cahors les 7 et 9 février 2001 (1)


NOR : MAEJ0130060D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'échange d'informations classifiées dans le domaine nucléaire de défense, signées à Londres et Cahors les 7 et 9 février 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 9 février 2001.

A C C O R D

SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF A L'ECHANGE D'INFORMATIONS CLASSIFIEES DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE DE DEFENSE
ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD
MINISTERE DE LA DEFENSE
Le secrétaire d'Etat

Londres, le 7 février 2001.

Son Excellence M. Alain Richard,

Ministre de la Défense de la République française
A la suite des discussions qui se sont tenues entre les représentants du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française, en particulier au sein de la commission mixte franco-britannique relative aux questions de politique et de doctrine nucléaires, j'ai l'honneur, au nom de mon gouvernement, de vous proposer les mesures exposées ci-après concernant les consultations dans le domaine nucléaire de défense :
1. a) Les dispositions relatives à la protection de toute information qui pourrait être produite ou échangée par nos deux gouvernements dans le domaine nucléaire de défense sont précisées dans des arrangements écrits.
b) Chacun de nos gouvernements s'assure que lesdites informations, produites ou échangées entre eux, bénéficient d'un degré de protection équivalent à celui qui prévaut dans son Etat pour les informations de classification similaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat. Ainsi, lesdites informations classifiées sont utilisées, stockées, manipulées et sauvegardées conformément à la législation et à la réglementation nationales relatives à la sécurité.
c) Les procédures par lesquelles l'information doit être échangée sont précisées dans les arrangements relatifs à la protection des informations dans le domaine nucléaire de défense.
d) S'agissant des enquêtes :
1. Les autorités compétentes en France et au Royaume-Uni conduisent une enquête pour tous les cas pour lesquels il est connu, ou lorsqu'il y a des liaisons suspectes, que des informations classifiées du type de celles mentionnées précédemment fournies par l'un des deux gouvernements à l'autre ont été perdues ou divulguées. Chaque gouvernement informe aussitôt l'autre gouvernement des détails d'une telle perte ou divulgation, des résultats des enquêtes menées par les autorités compétentes et de toute mesure prise en vue d'éviter que l'incident ne se reproduise.
2. Toute information classifiée, du type de celles mentionnées précédemment, est considérée comme ayant été échangée ou produite de façon confidentielle et ne peut être divulguée en l'absence du consentement préalable des deux gouvernements. En particulier, aucune information échangée ou produite ne peut être communiquée à un Etat tiers ou ressortissant d'un Etat tiers sans le consentement écrit préalable de l'Etat d'origine, ou, dans le cas de matériel produit en commun, sans le consentement écrit préalable des deux Etats.
2. a) Les représentants du ministère de la défense de la République française et du ministère de la défense du Royaume-Uni, agissant, si nécessaire, conjointement avec les représentants d'autres départements ministériels de chaque gouvernement, établissent des liens en vue d'échanger des informations dans le domaine nucléaire de défense ;
b) Les dispositions relatives à ces liens sont établies dans des arrangements séparés.
3. Tout différend entre les deux gouvernements relatif à l'interprétation ou l'application de cet accord est résolu par voie de négociations directes entre eux sans être renvoyé à un tiers ou à un tribunal.
Si ces propositions recueillent l'accord du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre, complétée de votre réponse en ce sens, constitue un accord entre nos deux gouvernements. Il entrerait en vigueur à la date de votre réponse et resterait en vigueur jusqu'à ce que l'un ou l'autre des gouvernements donne une notification écrite d'extinction (y compris une extinction avec effet immédiat) à l'autre. L'extinction devrait prendre effet à la date précisée dans la notification.
Geoffrey Hoon
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Ministre de la Défense
Cahors, le 9 février 2001.

Monsieur le Ministre,
Par lettre en date du 7 février 2001, vous avez bien voulu m'adresser la correspondance suivante :
« A la suite des discussions qui se sont tenues entre les représentants du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française, en particulier au sein de la commission mixte franco-britannique relative aux questions de politique et de doctrine nucléaire, j'ai l'honneur, au nom de mon gouvernement, de vous proposer les mesures exposées ci-après concernant les consultations dans le domaine nucléaire de défense :
1. a) Les dispositions relatives à la protection de toute information qui pourrait être produite ou échangée par nos deux gouvernements dans le domaine nucléaire de défense sont précisées dans des arrangements écrits.
b) Chacun de nos gouvernements s'assure que lesdites informations, produites ou échangées entre eux, bénéficient d'un degré de protection équivalent à celui qui prévaut dans son Etat pour les informations de classification similaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat. Ainsi, lesdites informations classifiées sont utilisées, stockées, manipulées et sauvegardées conformément à la législation et à la réglementation nationales relatives à la sécurité.
c) Les procédures par lesquelles l'information doit être échangée sont précisées dans les arrangements relatifs à la protection des informations dans le domaine nucléaire de défense.
d) S'agissant des enquêtes :
1. Les autorités compétentes en France et au Royaume-Uni conduisent une enquête pour tous les cas pour lesquels il est connu, ou lorsqu'il y a des liaisons suspectes, que des informations classifiées du type de celles mentionnées précédemment fournies par l'un des deux gouvernements à l'autre ont été perdues ou divulguées. Chaque gouvernement informe aussitôt l'autre gouvernement des détails d'une telle perte ou divulgation, des résultats des enquêtes menées par les autorités compétentes et de toute mesure prise en vue d'éviter que l'incident ne se reproduise.
2. Toute information classifiée, du type de celles mentionnées précédemment, est considérée comme ayant été échangée ou produite de façon confidentielle et ne peut être divulguée en l'absence du consentement préalable des deux gouvernement. En particulier, aucune information échangée ou produite ne peut être communiquée à un Etat tiers ou ressortissant d'un Etat tiers sans le consentement écrit préalable de l'Etat d'origine, ou, dans le cas de matériel produit en commun, sans le consentement écrit préalable des deux Etats.
2. a) Les représentants du ministère de la défense de la République française et du ministère de la défense du Royaume-Uni, agissant, si nécessaire, conjointement avec les représentants d'autres départements ministériels de chaque gouvernement, établissent des liens en vue d'échanger des informations dans le domaine nucléaire de défense ;
b) Les dispositions relatives à ces liens sont établies dans des arrangements séparés.
3. Tout différend entre les deux gouvernements relatif à l'interprétation ou l'application de cet accord est résolu par voie de négociations directes entre eux deux sans être renvoyé à un tiers ou à un tribunal.
Si ces propositions recueillent l'accord du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre, complétée de votre réponse en ce sens, constitue un accord entre nos deux gouvernements. Il entrerait en vigueur à la date de votre réponse et resterait en vigueur jusqu'à ce que l'un ou l'autre des gouvernements donne une notification écrite d'extinction (y compris une extinction avec effet immédiat) à l'autre. L'extinction devrait prendre effet à la date précisée dans la notification. »
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement français prend acte de cette correspondance et donne son assentiment aux propositions qu'elle contient.
Alain Richard