J.O. Numéro 220 du 22 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15041

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Décret no 2001-867 du 17 septembre 2001 portant publication de la décision OSPAR 98/3 sur l'élimination des installations offshore désaffectées (ensemble quatre annexes), prise par la commission OSPAR à Sintra le 22 juillet 1998 (1)


NOR : MAEJ0130058D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - La décision OSPAR 98/3 sur l'élimination des installations offshore désaffectées (ensemble quatre annexes), prise par la commission OSPAR à Sintra le 22 juillet 1998, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) La présente décision est entrée en vigueur le 9 février 1999.

D E C I S I O N O S P A R 9 8/3
SUR L'ELIMINATION DES INSTALLATIONS OFFSHORE
DESAFFECTEES (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES)

Rappelant la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, et notamment les articles 2 et 5 de ladite Convention ;
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
Reconnaissant qu'un nombre croissant d'installations implantées en offshore dans la zone maritime approchent de la fin de leur durée de vie opérationnelle ;
Affirmant que l'élimination de ces installations doit être régie par le principe de précaution, qui prend en compte les effets potentiels sur l'environnement ;
Reconnaissant que pour le déclassement des installations offshore implantées dans la zone maritime, ce sont la réutilisation ou l'élimination finale à terre qui, d'une manière générale, constituent les options qu'il y a lieu de préférer ;
Conscientes du fait que, dans les systèmes juridiques et administratifs nationaux des Parties contractantes concernées, il y aura lieu de prévoir des dispositions propres à la définition et à la satisfaction des responsabilités légales dans le domaine des installations offshore désaffectées ;
Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est décident que :
Définitions

1. Aux fins de la présente décision :
L'expression « installation en béton » désigne une installation offshore désaffectée, intégralement ou essentiellement construite en béton ;
L'expression « installation offshore désaffectée » désigne une installation offshore qui n'est utilisée :
a) Ni aux fins des activités en offshore pour lesquelles elle a été initialement implantée dans la zone maritime ;
b) Ni à d'autres fins légitimes dans la zone maritime, telles qu'autorisées ou réglementées par l'autorité compétente de la Partie contractante concernée,
tout en ne désignant cependant pas :
c) L'une quelconque des parties d'une installation offshore qui serait implantée dans le sous-sol marin, ou
d) Une quelconque embase d'ancrage en béton associée à une installation flottante, embase ne suscitant aucune gêne des autres utilisations légitimes de la mer et ne risquant pas d'en provoquer une ;
L'expression « Partie contractante concernée » désigne la Partie contractante ayant juridiction sur l'installation offshore en question ;
L'expression « installation en acier » désigne une installation offshore désaffectée, intégralement ou essentiellement construite en acier ;
Le terme « superstructure » désigne les parties qui, dans l'ensemble d'une installation en offshore, ne font pas partie de la substructure ; elles comprennent les châssis modulaires de soutènement et les ponts, leur enlèvement ne remettant pas en cause la stabilité structurelle de la substructure ;
Le terme « empiètements » désigne les parties d'une installation en acier :
i) Qui sont situées au-dessous du point le plus élevé des pieux d'ancrage qui fixent l'installation sur le fond marin ;
ii) Qui, dans le cas d'une installation dépourvue de pieux d'ancrage, constituent la fondation de l'installation, et contiennent du ciment dans des conditions analogues à celles des empiètements, telles que définies à l'alinéa 3 (a) ; ou
iii) Qui sont si étroitement solidaires des parties visées aux alinéas i et ii de la présente définition que le fait de les en séparer pose de gros problèmes techniques.
Programmes et mesures

2. L'immersion et le maintien en place, en totalité ou en partie, des installations offshore désaffectées sont interdits dans la zone maritime.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, si l'autorité compétente de la Partie contractante concernée est convaincue, après qu'une évaluation conforme aux dispositions de l'annexe 2 a été réalisée, qu'il existe des raisons sérieuses pour lesquelles une autre option d'élimination, telle que visée ci-après, est préférable à la réutilisation, au recyclage ou à l'élimination finale à terre, elle peut accorder un permis pour :
a) Le maintien en place de la totalité ou d'une partie des empiètements d'une installation en acier classée dans l'une des catégories énumérées en annexe 1 et implantée dans la zone maritime avant le 9 février 1999 ;
b) L'immersion ou le maintien, en totalité ou en partie, d'une installation en béton classée dans une catégorie énumérée en annexe 1 ou constituant une embase en béton ;
c) L'immersion ou le maintien, en totalité ou en partie, de toute autre installation offshore désaffectée, lorsque des conditions exceptionnelles et imprévues, résultant des dégâts structurels ou d'une détérioration ou d'une quelconque autre cause présentant des difficultés équivalentes peuvent être démontrées.
4. Avant de prendre la décision d'accorder ou non un permis en vertu des dispositions du paragraphe 3, la Partie contractante concernée consulte les autres Parties contractantes dans les conditions stipulées en annexe 3.
5. Tout permis d'immersion ou d'abandon permanent en place, en totalité ou en partie, d'une installation offshore désaffectée, sera conforme aux dispositions de l'annexe 4.
6. Le 31 décembre 1999 au plus tard, puis tous les deux ans, les Parties contractantes communiqueront à la Commission les renseignements pertinents sur les installations offshore dépendant de leur juridiction y compris, en tant que de besoin, des renseignements sur leur élimination, de telle sorte que lesdits renseignements puissent figurer dans l'inventaire devant être tenu par la Commission.
7. A la lumière de l'expérience acquise dans le déclassement des installations classées dans les catégories inscrites sur la liste de l'annexe 1, ainsi qu'à la lumière des recherches pertinentes et de l'échange des informations, la Commission s'efforcera de faire soutenir à l'unanimité les amendements à ladite annexe, cela de manière à réduire les perspectives de dérogations éventuelles visées au paragraphe 3. La préparation de ces amendements sera considérée par la Commission lors de sa réunion de 2003 ainsi qu'à intervalles réguliers après coup.
Entrée en vigueur

8. La présente décision entrera en vigueur le 9 février 1999 ; elle annulera et remplacera alors la décision 95/1 de la Commission d'Oslo sur l'élimination des installations en offshore.
Rapports de mise en oeuvre

9. Si l'une quelconque des Parties contractantes décide d'accorder un permis d'immersion ou d'abandon sur place, en totalité ou en partie, dans la zone maritime, d'une installation offshore désaffectée, elle remet à la Commission, au moment de l'octroi du permis, un rapport répondant aux dispositions du paragraphe 3 de l'annexe 4.
10. Si une installation offshore désaffectée est immergée ou abandonnée en totalité ou en partie en place dans la zone maritime, la Partie contractante concernée remet à la Commission, dans un délai de six mois après l'élimination, un rapport conforme aux dispositions du paragraphe 4 de l'annexe 4.
A N N E X E 1

CATEGORIES D'INSTALLATIONS OFFSHORE DESAFFECTEES AU TITRE DESQUELLES DES DEROGATIONS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE ENVISAGEES
Les catégories ci-après d'installations offshore désaffectées, à l'exclusion de leurs superstructures, sont définies aux fins du paragraphe 3 :
a) Installations en acier pesant plus de 10 000 tonnes dans l'air ;
b) Installations gravitaires en béton ;
c) Installations flottantes en béton ;
d) Toute embase d'ancrage en béton suscitant ou risquant de provoquer une gêne des autres utilisations légitimes de la mer.
A N N E X E 2
SCHEMA D'EVALUATION DES PROPOSITIONS D'ELIMINATION
EN MER D'INSTALLATIONS OFFSHORE DESAFFECTEES
Dispositions générales

1. Le présent schéma s'applique à l'évaluation, par l'autorité compétente de la Partie contractante concernée, des propositions pour octroi de permis en vertu des dispositions du paragraphe 3 de la présente décision.
2. L'évaluation devra envisager les impacts potentiels sur l'environnement et sur les autres utilisations légitimes de la mer. Elle devra aussi considérer pour le déclassement de l'installation la disponibilité pratique des options de recyclage, de réutilisation ainsi que d'élimination.
Renseignements requis

3. L'évaluation d'une proposition visant à éliminer en mer une installation offshore désaffectée sera fondée sur les éléments d'information suivants :
a) Caractéristiques de l'installation, y compris les substances qu'elle renferme ; si la méthode d'élimination proposée prévoit l'enlèvement des substances dangereuses présentes dans l'installation, le procédé d'enlèvement ainsi que les résultats à obtenir seront aussi indiqués ; dans la description, on indiquera la forme sous laquelle ces substances sont présentes et dans quelles mesures elles pourraient s'échapper de l'installation soit pendant, soit après élimination ;
b) Lieu proposé pour l'élimination : les caractéristiques chimiques et physiques des fonds marins et de la colonne d'eau, ainsi que la composition biologique des écosystèmes associés ; ces renseignements seront donnés même si la proposition consiste à laisser l'installation en place en totalité ou en partie ;
c) Méthode proposée pour l'élimination et calendrier prévu à cet effet.
4. La description de l'installation, du lieu éventuel ainsi que de la méthode correspondante doit être suffisamment complète pour que l'on puisse évaluer les impacts de l'élimination envisagée, et les comparer aux impacts des autres options d'élimination.
Evaluation de l'élimination

5. L'évaluation du projet d'élimination en mer d'une installation offshore désaffectée se fera dans les grandes lignes dans les conditions ci-après indiquées.
6. L'évaluation ne prendra pas seulement en compte le projet d'élimination ; elle devra également couvrir la disponibilité pratique et les impacts potentiels des autres options. Les options à considérer seront notamment les suivantes :
a) Réutilisation de toute l'installation ou d'une partie de celle-ci ;
b) Recyclage de toute installation ou d'une partie de celle-ci ;
c) Elimination finale à terre de toute l'installation ou d'une partie de celle-ci ;
d) Les autres options d'élimination en mer.
Questions à prendre en considération
dans l'évaluation des options d'élimination

7. Les informations recueillies aux fins de l'évaluation devront être suffisamment complètes pour que l'on puisse porter un jugement bien fondé sur la faisabilité de chacune des options d'élimination, et autoriser une étude comparative qui fait autorité. Notamment, les résultats de l'étude de l'élimination en mer devront prouver comment les critères fixés au paragraphe 3 de la présente décision sont satisfaits.
8. L'évaluation des options d'élimination tiendra compte, sans pour autant y être limitée :
a) Des aspects techniques et ingénierie de l'option d'élimination, y compris la réutilisation et le recyclage, ainsi que les impacts dus au nettoyage, ou à l'enlèvement des produits chimiques de l'installation alors qu'elle est en mer ;
b) Du calendrier du déclassement ;
c) Des considérations de sécurité associées à l'enlèvement et à l'élimination, en tenant compte des méthodes d'appréciation de l'hygiène et de la sécurité du travail ;
d) Des impacts sur le milieu marin, dont l'exposition du biotope aux contaminants associés à l'installation, des autres impacts biologiques dus aux phénomènes physiques, des conflits avec la conservation des espèces, avec la protection de leurs habitats, ou avec la maréculture, ainsi que la gêne apportée aux autres utilisations légitimes de la mer ;
e) Des impacts sur les autres compartiments de l'environnement, dont les émissions dans l'atmosphère, les infiltrations dans la nappe phréatique, les rejets dans les eaux douces de surface et les effets sur le sol ;
f) Des ressources naturelles et de l'énergie consommées pour la réutilisation ou pour le recyclage ;
g) Des autres conséquences qu'on peut envisager, pour l'environnement physique, des diverses options ;
h) Des impacts sur les agréments, les activités des communautés et les utilisations futures de l'environnement ; et
i) Des aspects économiques.
9. Dans l'appréciation de la consommation d'énergie et de matières premières, ainsi que des rejets ou des émissions dans les compartiments de l'environnement (air, sol ou eau) dus aux opérations de déclassement, à la réutilisation, au recyclage ou à l'élimination finale de l'installation, les techniques élaborées aux fins de l'évaluation du cycle de vie dans l'environnement, sont susceptibles d'être utiles, et dans l'affirmative, il convient de les appliquer. Ce faisant, les principes convenus au plan international pour les évaluations du cycle de vie dans l'environnement seront observés.
10. L'évaluation tiendra compte des incertitudes intrinsèques de chacune des options et sera fondée sur des hypothèses d'impact prudentes. Il sera en outre tenu compte des effets cumulatifs de l'élimination des installations dans la zone maritime ainsi que des pressions d'ores et déjà exercées sur le milieu marin par les autres activités de l'homme.
11. L'évaluation prendra également en considération les mesures de gestion susceptibles d'être nécessaires pour prévenir ou atténuer les conséquences adverses de l'élimination en mer, et précisera la nature ainsi que l'échelle de la surveillance qui pourraient s'avérer nécessaires après l'élimination en mer.
Evaluation générale

12. Les résultats de l'étude devront être tels qu'ils permettront à l'autorité compétente de la Partie contractante concernée de tirer des conclusions fondées quant à l'octroi ou au refus du permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision et, dans la mesure où l'octroi du permis est considéré comme justifié, de décider des conditions dont il doit être assorti. Ces conclusions seront relevées dans un résumé de l'étude, lequel contiendra aussi une analyse concise des faits à l'origine des conclusions, et notamment une description de tous les impacts significatifs probables ou potentiels de l'élimination en mer sur le milieu marin ou sur ses utilisations. Les conclusions seront basées sur des principes scientifiques, et le résumé permettra de remonter des conclusions aux preuves ainsi qu'aux arguments à l'appui de celles-ci. Dans le dossier, l'origine des données exploitées sera indiquée, de même que tous les éléments d'information sur le contrôle qualité de ces données.
A N N E X E 3
PROCEDURE DE CONSULTATION

1. Une Partie contractante concernée qui envisage d'accorder un permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision doit amorcer la présente procédure de consultation au moins 32 semaines avant toute date qui serait prévue pour la prise d'une décision sur cette question, ceci en faisant parvenir au Secrétaire excécutif une notification contenant :
a) Une évaluation répondant aux dispositions de l'annexe 2 à la présente décision, dont un résumé conforme au paragraphe 12 de ladite annexe ;
b) Les raisons pour lesquelles la Partie contractante concernée considère que les critères du paragraphe 3 de la présente décision sont susceptibles d'être satisfaits ;
c) Tous les autres éléments d'information nécessaires aux autres Parties contractantes pour qu'elles puissent considérer les impacts et la faisabilité pratique des options de réutilisation, de recyclage et d'élimination.
2. Le Secrétaire exécutif expédie immédiatement à toutes les Parties contractantes des copies de la notification.
3. Si une Partie contractante souhaite faire des objections ou des commentaires sur l'octroi du permis, elle les communique à la Partie contractante qui envisage d'accorder le permis, ceci au plus tard à la fin de la 16e semaine à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes, et remet un exemplaire du texte de son objection ou de ses commentaires au Secrétaire exécutif. Dans toute objection, la Partie contractante qui objecte explique pourquoi elle considère que l'argumentation avancée ne satisfait pas aux critères du paragraphe 3 de la présente décision. Cette explication doit être étayée par des arguments scientifiques et techniques. Le Secrétaire exécutif diffuse le texte de l'objection ou des commentaires auprès des autres Parties contractantes.
4. Les Parties contractantes s'efforcent de régler, en se consultant réciproquement, les objections éventuellement faites conformément au paragraphe précédent. Dès que possible après ces consultations, et en tout état de cause au plus tard 22 semaines à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes, la Partie contractante qui propose d'accorder le permis avise le Secrétaire exécutif du résultat des consultations. Le Secrétaire exécutif communique sans délai à toutes les autres Parties contractantes l'information ainsi communiquée.
5. Si ces consultations n'aboutissent pas au règlement du problème, la Partie contractante qui objecte peut, avec le soutien d'au moins deux autres Parties contractantes, demander au Secrétaire exécutif d'organiser une réunion consultative spéciale afin de débattre des objections soulevées. Cette demande doit être faite dans un délai maximum de 24 semaines à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes.
6. Le Secrétaire exécutif organise ladite réunion consultative spéciale, laquelle se tient dans un délai de 6 semaines à compter de la demande ayant été faite à cet effet, ceci à moins que la Partie contractante qui envisage d'accorder le permis n'accepte une prorogation de ce délai. La réunion est ouverte à toutes les Parties contractantes, à l'exploitant de l'installation concernée et à tous les observateurs auprès de la Commission. La réunion est axée sur les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 3 ainsi qu'au cours des consultations évoquées au paragraphe 4. Le président de la réunion est le président de la Commission ou un mandataire nommé par celui-ci. Tout problème posé par les dispositions relatives à la tenue de la réunion est réglé par le président de la réunion.
7. Le président de la réunion dresse un rapport faisant état des points de vue exprimés à la réunion ainsi que des conclusions éventuellement tirées. Ledit rapport est expédié à toutes les Parties contractantes dans un délai de deux semaines après la réunion.
8. L'autorité compétente de la Partie contractante concernée peut prendre la décision d'octroyer un permis à tout moment après :
a) Expiration d'un délai de 16 semaines à compter de la date de la commmunication prévue au paragraphe 2, ceci dans la mesure où aucune objection ne subsiste à la fin de ce délai ;
b) Expiration d'un délai de 22 semaines à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la mesure où les objections ont été levées par des consultations réciproques dans les conditions visées au paragraphe 4 ;
c) Expiration d'un délai de 24 semaines à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la mesure où aucune demande de réunion consultative spéciale en vertu du paragraphe 5 n'a été faite ;
d) Avoir reçu le rapport de la réunion consultative spéciale dressé par le président de ladite réunion.
9. Avant de prendre une décision sur l'octroi de tout permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision, l'autorité compétente de la Partie contractante concernée considère tant les points de vue relevés dans le rapport de la réunion consultative spéciale ainsi que de toutes les conclusions qui y figurent, que les points de vue éventuellement exprimés par les Parties contractantes au cours de la présente procédure.
10. Des exemplaires de tous les documents devant être expédiés à toutes les Parties contractantes dans les conditions prévues par la présente procédure sont aussi expédiés aux observateurs auprès de la Commission qui en auront fait la demande systématique au Secrétaire exécutif.
A N N E X E 4
CONDITIONS DU PERMIS ET RAPPORTS

1. Dans tout permis octroyé en vertu du paragraphe 3 de la présente décision, il est fait état des conditions dans lesquelles l'élimination en mer peut avoir lieu, le permis constituant par ailleurs un schéma permettant d'apprécier la conformité des mesures prises et de s'assurer que les conditions sont respectées.
2. Notamment, le permis :
a) Spécifiera les méthodes à adopter pour l'élimination de l'installation ;
b) Exigera qu'avant le démarrage de l'opération d'élimination, l'installation fasse l'objet d'un contrôle indépendant de manière à s'assurer qu'elle est bien conforme, par son état, tant aux conditions du permis qu'aux éléments d'information sur lesquels l'évaluation de l'élimination ainsi proposée a été fondée ;
c) Spécifiera toutes les mesures éventuelles de gestion qui s'imposent afin de prévenir ou d'atténuer les conséquences adverses de l'élimination en mer ;
d) Stipulera les dispositions à prendre, conformément à toutes directives internationales, afin de signaler la présence d'installations sur les cartes marines, ainsi que d'aviser les gens de mer et les services hydrographiques compétents du changement de statut de l'installation, pour marquer l'installation par toutes les aides nécessaires à la navigation et aux pêcheries et pour entretenir ces aides ;
e) Stipulera les dispositions à prendre afin d'assurer la surveillance voulue de l'état de l'installation, du résultat des mesures éventuelles de gestion ainsi que de l'impact que son élimination a sur le milieu marin, et de publier les résultats de cette surveillance ;
f) Précisera les responsabilités quant à la réalisation de toutes mesures de gestion et opérations de surveillance ainsi que quant à la publication des rapports devant faire état des résultats de la surveillance susvisée ;
g) Indiquera à qui appartiennent les parties de l'installation qui resteront dans la zone maritime et indentifiera la personne (s'il ne s'agit pas du propriétaire) qui serait passible en cas de recours pour tout dommage futur qui serait provoqué par lesdites parties de l'installation, ainsi que les modalités par lesquelles ces recours peuvent être exercés à l'encontre de la personne responsable.
3. Dans tout rapport fait conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la présente décision, seront indiqués :
a) Les motifs de la décision d'accorder un permis en vertu du paragraphe 3 ;
b) La mesure dans laquelle les points de vue relevés dans le rapport issu de la réunion consultative spéciale visé au paragraphe 7 de l'annexe 3 à la présente décision, ou les points de vue exprimés par d'autres Parties contractantes au cours de la procédure prévue par ladite annexe, ont été acceptés par l'autorité compétente de la Partie contractante concernée ;
c) Le permis accordé.
4. Dans tout rapport dressé en vertu du paragraphe 10 de la présente décision, il sera fait état :
a) Des diverses étapes de l'opération d'élimination en mer ;
b) De toutes les conséquences immédiates de l'élimination en mer, telles qu'observées ;
c) De tout renseignement complémentaire sur la façon dont il a été procédé aux mesures de gestion, à la surveillance ou à la publication, telles que stipulées par le permis.