Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1984 portant création d'un comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1984 portant création de comités techniques paritaires centraux dans les parcs nationaux,
Arrêtent :
Art. 1er. - Des consultations du personnel sont organisées afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central dans chaque parc national et du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux.
Chacun de ces comités techniques paritaires fait l'objet d'une consultation séparée et indépendante. Ces consultations sont organisées le même jour et les bureaux de vote sont communs.
Ces consultations, organisées par les directeurs des parcs nationaux pour l'établissement public dont ils ont la charge, sont fixées au 11 décembre 2001.
Art. 2. - Les conditions pour être électeur sont les suivantes :
Pour chacune de ces consultations, sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois et qui sont :
- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux, en fonction dans l'un de ces établissements ;
- pour le comité technique paritaire central de chaque parc national, en fonction dans l'établissement concerné.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée :
- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux, par la directrice de la nature et des paysages ;
- pour le comité technique paritaire central propre à chaque parc, par le directeur du parc national concerné.
Pour chacune de ces consultations, la liste des électeurs est affichée dans les différents services des parcs nationaux au moins six semaines avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur concerné dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur concerné statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.
Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations visées à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par arrêté ministériel.
Art. 5. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer aux consultations doivent faire acte de candidature :
- auprès de la directrice de la nature et des paysages pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des parcs nationaux ;
- auprès du directeur de chaque parc national pour les comités techniques paritaires centraux des parcs nationaux.
Les candidatures transmises à la directrice de la nature et des paysages ou aux directeurs des parcs nationaux devront préciser la ou les consultations du personnel auxquelles le syndicat se présente.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le mardi 2 octobre 2001, à 17 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.
Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.
Art. 6. - Sont institué les bureaux de vote suivants :
- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux : un bureau de vote central placé auprès de la directrice de la nature et des paysages ; un bureau de vote spécial dans chaque parc national ;
- pour les comités techniques paritaires centraux propres à chaque parc national : un bureau de vote central dans chaque parc national.
Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, auprès duquel est créé le bureau de vote.
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote.
Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central.
Art. 8. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance, à bulletin secret et sous enveloppe.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
Art. 9. - Le vote s'effectue de la façon suivante :
Trois semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par chaque directeur de parc national.
Pour chaque consultation, l'électeur insère son bulletin de vote du comité technique paritaire concerné dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette ou ces enveloppe(s) no 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir, au plus tard, le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures.
Art. 10. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau de vote procède au recensement des votes.
Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique concerné est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne du comité technique paritaire correspondant.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.
b) Constat du quorum :
A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre de votants et transmet sans délais cette information au bureau de vote central qui constate le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant d'une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par chaque bureau de vote.
e) Proclamation des résultats :
Pour chaque comité technique paritaire, le bureau de vote central récapitule, le cas échéant, les résultats des bureaux de vote spéciaux et proclame les résultats de la consultation.
Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction de la nature et des paysages), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 12. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 13. - La directrice de la nature et des paysages et les directeurs des établissements publics chargés des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2001.