J.O. Numéro 220 du 22 Septembre 2001
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Texte paru au JORF/LD page 15051
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Décret du 19 septembre 2001 modifiant le décret du 23 septembre 1937 relatif à la définition de l'appellation contrôlée « Muscadet »
NOR : AGRP0101172D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 23 septembre 1937 modifié relatif à la définition de l'appellation contrôlée « Muscadet » ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytiques et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 79-1107 du 17 décembre 1979 ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 février 2001,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 23 septembre 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins répondant aux conditions fixées ci-après. »
Art. 2. - Il est inséré, à la suite de l'article 1er du décret du 23 septembre 1937 susvisé, un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - L'aire géographique de production comprend le territoire des communes suivantes :
Département de la Loire-Atlantique
a) Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Anetz, Barbechat, Basse-Goulaine, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Châteauthébaud, Clisson, Couffé, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Ligné, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Monnières, Mouzeil, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, La Regrippière, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Sébastien-sur-Loire, Teillé, Thouaré-sur-Loire, Vallet, Varades, Vertou.
b) Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Bouguenais, Bourgneuf-en-Retz, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Frossay, Geneston, Gétigné, Legé, La Limouzinière, Montbert, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, La Remaudière, Remouillé, Rezé, Saint-Aignan-de-Grandieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Les Sorinières, Touvois, Vieillevigne.
Département de Maine-et-Loire
Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, Drain, Landemont, Liré, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Florent-le-Vieil, Tillières, La Varenne.
Département de la Vendée
Cugand, Rocheservière, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine.
Pour les communes du département de la Loire-Atlantique citées au a et les communes du département de Maine-et-Loire mentionnées au présent article , les vins sont issus de vendanges récoltées dans les aires de production délimitées des appellations d'origine contrôlées "Muscadet-Sèvre et Maine" et "Muscadet-Coteaux de la Loire".
Pour les communes du département de la Loire-Atlantique citées au b et les communes du département de la Vendée mentionnées au présent article , les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en ses séances des 3 et 4 novembre 1994 et des 25 et 26 mai 2000, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. »
Art. 3. - Il est inséré, à la suite de l'article 1er bis du décret du 23 septembre 1937 susvisé, un article 1er ter ainsi rédigé :
« Art. 1er ter. - A titre transitoire, les parcelles plantées en cépage melon et exclues de l'aire délimitée Muscadet, identifiées par leurs références cadastrales, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse. »
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence ParlyLe secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat