Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date 27 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Art. 2. - Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement, nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
Art. 3. - Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les délégations de pouvoirs prévues à l'article 1er ci-dessus sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire compétente auprès de l'autorité délégataire.
Pour l'application du dernier alinéa du même article , les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.
Art. 4. - Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général adjoint, au directeur des ressources humaines et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions.
Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
Art. 5. - Les recteurs d'académie peuvent, par arrêté, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer leur signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires concernés par ces recrutements.
Art. 6. - Le décret no 93-321 du 8 mars 1993 relatif à la déconcentration des opérations de recrutement des personnels de catégorie C de recherche et de formation est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001.