Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux règles de recettes et régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1993 relatif aux conditions dans lesquelles les présidents des chambres d'agriculture peuvent instituer des régies d'avances et de recettes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 800 Euro par opération. »
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire de ces régies :
D'une part, les dépenses suivantes des établissement et services d'utilité agricole visés à l'article L. 511-4 du code rural : dépenses d'achat de bétail dans la limite de 2 300 Euro par opération ;
D'autre part :
- les achats urgents de produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
- les frais médicaux en cas d'urgence. »
Art. 3. - Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice des affaires financières au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 2001.