J.O. Numéro 216 du 18 Septembre 2001
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu le décret no 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'admission des étudiants étrangers dans les universités ;
Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV. »
Art. 2. - L'article 12 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1. Une épreuve de culture générale portant prioritairement sur le domaine sanitaire et social comportant cinq questions posées à partir de cinq textes dactylographiés de dix à quinze lignes. Une question est posée sur chacun de ces textes.
Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités d'analyse et de jugement du candidat par rapport aux grandes questions sanitaires et sociales.
Celle-ci, d'une durée de deux heures, est notée sur vingt points.
Trois points sont attribués à chaque question.
Cinq points sont réservés à l'orthographe, à la syntaxe et au respect des consignes pour l'ensemble de l'épreuve.
La correction est assurée par des membres du jury, visé à l'article 15 du présent arrêté, selon une grille établie avant l'épreuve.
2. Une épreuve de tests psychotechniques :
Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités suivantes du candidat :
- observation et attention ;
- aptitude numérique ;
- aptitude verbale ;
- organisation ;
- créativité ;
- raisonnement logique.
Celle-ci, d'une durée d'une heure trente minutes, est notée sur vingt points.
Les deux épreuves d'admissibilité sont écrites et anonymes.
Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves. »
Art. 3. - L'article 13 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve d'admission, qui consiste en un entretien avec trois personnes, membres du jury :
- un cadre infirmier enseignant ;
- un cadre infirmier soignant ;
- une personne extérieure à l'établissement formateur, qualifiée en pédagogie et/ou en psychologie.
Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel.
Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur un thème identique concernant le domaine sanitaire ou social. Le jury détermine celui-ci immédiatement avant le début de l'épreuve.
L'épreuve, notée sur vingt points, d'une durée de trente minutes au maximum, consiste en un exposé suivi d'une discussion. Chaque candidat dispose au préalable de dix minutes de préparation.
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien. »
Art. 4. - L'article 16 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit trois listes de classement.
La première liste est réservée aux candidats répondant à l'une des conditions fixées par les six premiers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.
La seconde liste est réservée aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture et justifiant de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités. Cette liste comporte un nombre de candidats au plus égal à 15 % du quota d'accès en formation dont au maximum deux tiers, en cas de places laissées vacantes sur cette liste, peuvent être pourvues par les candidats remplissant les conditions pour être inscrits sur la première liste.
La troisième liste est réservée aux candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé en France pour l'exercice de cette profession, demandant à bénéficier d'une dispense de scolarité dans les conditions prévues à l'article 31 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.
En cas de regroupements d'instituts de formation en soins infirmiers, l'affectation des candidats dans l'un de ceux-ci est effectuée, en fonction, d'une part, de leur rang de classement, d'autre part, des choix qu'ils ont exprimés lors de leur inscription.
Les listes susvisées comprennent une liste principale et une liste complémentaire.
Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels, en tenant compte des dispositions définies au dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve de culture générale puis par celle obtenue à l'entretien.
Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres. »
Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter des épreuves de sélection dans les instituts de formation en soins infirmiers organisées en 2002 en vue de la rentrée de septembre 2002.
Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 2001.