J.O. Numéro 216 du 18 Septembre 2001
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1311-1 et L. 1312-1 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1 et L. 231-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 96-1133 du 2 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 juin 2000 et du 3 mai 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 juin 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 29 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret no 96-97 du 7 février 1996 susvisé est modifié comme suit :
I. - Les termes : « Le présent décret s'applique » sont remplacés par les termes : « Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent ».
II. - L'article est complété par les deux alinéas suivants :
« Les articles 10-1 à 10-3 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à l'exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation.
« L'article 10-4 s'applique à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques. »
Art. 2. - L'article 2 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « immeubles mentionnés à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ».
II. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. »
III. - Le quatrième alinéa est modifié comme suit :
a) A la première phrase, les termes : « répondant aux prescriptions du précédent alinéa » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article 5. »
IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « mentionnés au troisième alinéa » sont supprimés.
V. - L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article 10-6. »
Art. 3. - A l'article 4 du même décret, le troisième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« - soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5 ; ».
Art. 4. - L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, après les termes : « chargé de la santé » sont ajoutés les termes : « , pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, ».
II. - A la troisième phrase du premier alinéa, les termes : « après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont supprimés.
III. - Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. »
IV. - Le troisième alinéa est supprimé.
V. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. »
Art. 5. - Il est inséré, après l'article 5 du même décret, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
« La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article 5, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
« La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article 5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
« La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés. »
Art. 6. - L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
I. - A la première phrase, après les termes : « fait procéder » sont insérés les mots : « à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article 10-6, de l'état des surfaces traitées et ».
II. - A la dernière phrase, les mots : « matériaux et produits mentionnés par le présent décret » sont remplacés par les mots : « flocages, calorifugeages et faux plafonds ».
Art. 7. - L'article 8 du même décret est modifié comme suit :
I. - A la première phrase, les mots : « matériaux et produits mentionnés par le présent décret » sont remplacés par les mots : « flocages, calorifugeages et faux plafonds ».
II. - La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « et conservent une attestation écrite de cette communication ».
Art. 8. - Les articles 9 et 10 du même décret sont abrogés.
Art. 9. - Il est inséré, après l'article 10 du même décret, six articles 10-1 à 10-6 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - Les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er constituent et tiennent à jour un dossier technique "Amiante" ainsi qu'une fiche récapitulative de ce dossier. Ce dossier est établi sur la base du repérage défini à l'article 10-3. Il inclut le contenu du dossier technique mentionné à l'article 8.
« Art. 10-2. - Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1 est établi avant les dates limites suivantes :
« - le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code ;
« - le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
« Art. 10-3. - Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1 comporte :
« 1o La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
« 2o L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
« 3o L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
« 4o Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.
« Le repérage mentionné à l'article 10-1 porte sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 5.
« En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
« Art. 10-4. - A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
« Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 10-3.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
« Art. 10-5. - Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
« Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
« Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-1 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
« Art. 10-6. - Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.
« A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites au présent décret. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
« Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
« Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la santé et de la construction un rapport d'activité sur l'année écoulée.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la construction définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité. »
Art. 10. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article 7.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1o Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;
« 2o Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ;
« 3o Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par l'article 10-4.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
« IV. - La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Art. 11. - Le tableau annexé au même décret est abrogé.
Le tableau annexé au présent décret constitue l'annexe mentionnée à l'article 10-3 du même décret, tel qu'inséré par l'article 9 du présent décret.
Art. 12. - I. - Les contrôles des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante réalisés avant l'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles 2 à 5 du même décret, sont réputés satisfaire aux exigences définies aux mêmes articles dudit décret, tels que modifiés par le présent décret.
II. - Les travaux engagés ou achevés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du dernier alinéa de l'article 4 du même décret, sont réputés satisfaire aux exigences définies au même alinéa du même article dudit décret, tel que modifié par le présent décret.
III. - Pour l'application des dispositions des articles 4 et 5 du même décret, tels que modifiés par le présent décret, aux contrôles et mesures d'empoussièrement réalisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai d'achèvement des travaux est calculé à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 7 du même décret, tel que modifié par le présent décret, s'appliquent aux marchés de travaux signés à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent décret.
Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 27 du décret no 96-98 du 7 février 1996 susvisé est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o D'informer le propriétaire du bâtiment de toute présence d'amiante mise en évidence lors de cette évaluation. »
Art. 14. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 2001.