J.O. Numéro 216 du 18 Septembre 2001
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statut particulier des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 28 septembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi prévu au premier alinéa du présent article participent à l'organisation et à l'évolution des formations. Ils concourent, au sein des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, au choix des stagiaires. Ils assurent l'encadrement des personnels enseignants et administratifs et la gestion administrative et budgétaire des établissements.
Art. 2. - Les nominations dans l'emploi de directeur sont prononcées par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La durée des fonctions de directeur dans le même établissement ne peut excéder trois années, sauf reconduction expresse pour une même période.
Le directeur général procède à la notation des directeurs.
Art. 3. - L'emploi de directeur comprend onze échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est respectivement fixée à un an dans les trois premiers échelons, à deux ans dans les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième échelons et à deux ans six mois dans les échelons suivants.
Art. 4. - Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 5. - Outre les fonctionnaires appartenant à la 1re classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie relevant du ministre de l'éducation nationale, peuvent être nommés dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :
1o Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du deuxième grade appartenant à la hors-classe, ou à la classe normale et remplissant les conditions pour accéder à la hors-classe ;
2o Les professeurs de lycée professionnel relevant du ministre de l'éducation nationale du deuxième grade appartenant à la hors-classe, ou à la classe normale et remplissant les conditions pour accéder à la hors-classe ;
3o Les professeurs certifiés relevant du ministre de l'éducation nationale appartenant à la hors-classe, ou à la classe normale et remplissant les conditions pour accéder à la hors-classe ;
4o Les directeurs de centre d'information et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale, ou les conseillers d'orientation-psychologues relevant du ministre de l'éducation nationale remplissant les conditions d'accès au grade de directeur de centre d'information et d'orientation ;
5o Les fonctionnaires appartenant à un grade d'avancement d'un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur sont placés dans la position de détachement.
Art. 7. - Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou cadre d'emplois dont il est détaché.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de sa classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou cadre d'emplois d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.
Art. 8. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur sont astreints, avant leur prise de fonction, à une formation de trois mois comprenant notamment un stage au service central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des stages dans les écoles de rééducation professionnelle dudit office.
L'organisation et les modalités de cette formation sont fixées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 9. - Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date de publication du présent décret sont reclassés dans l'emploi régi par ce même décret selon les modalités précisées à l'article 7 ci-dessus.
Art. 10. - Le décret no 77-245 du 4 mars 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 2001.