J.O. Numéro 214 du 15 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14703

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Arrêté du 5 septembre 2001 relatif à l'admission dans l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Paris


NOR : MESP0123157A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrêtent :



Art. 1er. - A titre expérimental et par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté établit la liste définitive des étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans l'institut de formation en masso-kinésithérapie ADERF, rue de Reuilly, à Paris, en fonction de la liste de classement provisoire établie par l'université Pierre-et-Marie-Curie de Paris VI.


Art. 2. - Les modalités des épreuves sont définies par convention entre l'institut de formation d'ADERF, rue de Reuilly, à Paris, et l'université Pierre-et-Marie-Curie de Paris VI.


Art. 3. - Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure en annexe à la convention prévue à l'article précédent.


Art. 4. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée universitaire 2001-2002. Elle fait l'objet d'un bilan présenté chaque année à la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales. Elle est limitée à trois années universitaires.


Art. 5. - Le directeur général de la santé et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'enseignement supérieur :
Le chef de service,
J.-P. Korolitski